(Last update : Wed, 25 Mar 1998)
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DIRECTIVE 92/42/CEE DU CONSEIL
du 21 mai 1992

concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la décision 91/565/CEE (4) prévoit la promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté dans le cadre du programme Save;

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que la résolution du Conseil, du 15 janvier 1985, concernant l'amélioration des programmes d'économies d'énergie des États membres (5), invite les États membres à poursuivre et, le cas échéant, à accroître leurs efforts pour promouvoir l'utilisation plus rationnelle de l'énergie grâce à la mise au point de politiques intégrées d'économies d'énergie;

considérant que la résolution du Conseil du 16 septembre 1986 (6) concerne de nouveaux objectifs de politique énergétique communautaires pour 1995 et la convergence des politiques des Etats membres et notamment l'objectif d'une amélioration d'au moins 20 % du rendement de la demande finale d'énergie;

considérant que l'article 130 R du traité CEE prévoit que l'action de la Communauté en matière d'environnement a pour objet d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;

considérant qu'il convient de prendre pour base un niveau de protection élevé dans les propositions relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la santé, la sécurité. la protection de l'environnement et la protection des consommateurs;

considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 juin 1989 (7), déclare que "la Communauté devrait consacrer une attention grandissante aux risques des modifications climatiques possibles associés à l'effet de serre. et, dans ses conclusions du 29 octobre 1990, prévoit de stabiliser, au niveau communautaire, à la valeur de 1990, les émissions de C02 en l'an 2000;

considérant que le secteur domestique et ternaire qui absorbe une part prépondérante de la consommation finale d'énergie de la Communauté est important;

considérant que ce secteur prendra encore plus d'importance du fait des tendances d'évolution vers une plus forte pénétration du chauffage central et une augmentation générale du confort thermique;

considérant qu'un meilleur rendement des chaudières eu dans l'intérêt des consommateurs; que les économies d'énergie se traduiront par de moindres importations d'hydrocarbures et que la réduction de la dépendance énergétique de la Communauté aura une incidence favorable sur sa balance commerciale;

considérant que la directive 78/170/CEE du Conseil, du 13 février 1978, portant sur la performance des générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels (8) a donné lieu à la fixation de niveaux de rendements très différents d'un État membre à rautre;

considérant que l'exigence de hauts rendements pour les chaudières à eau chaude aura pour conséquence de resserrer la fourchette des caractéristiques techniques des équipements offerts sur le marché, oe qui en facilitera la production en série et favorisera la réalisation d'économies d'échelle; que l'absence d'une mesure fixant les rendements énergétiques à un niveau suffisamment élevé risque d'entraîner, avec l'accomplissement du marché intérieur, une baise sensible des rendements des installations de chauffage par la pénétration sur les marchés de chaudières à faible rendement;

considérant que les conditions climatiques locales ainsi que les caractéristiques énergétiques et d'occupation des immeubles présentent de grandes différences à l'interieur de la Communauté; que les États membres doivent tenir compte de cette diversité quand ils déterminent les conditions de mise en service des chaudières en application de la présente directive; que ces circonstances justifient que les États membres où sont largement répandus, à la date d'adoption de la prescrite directive, des chaudières dites "backboilers" et des chaudières conçues pour être installées dans l'espace habité continuent à autoriser, dans des limites précises, la mise sur leur marché et la mise en service de ces chaudières; que ce régime doit faire l'objet d'une surveillance particulière de la part de la Commission;

considérant que la présente directive visant l'élimination des entraves techniques en matière de rendement des chaudières doit suivre la nouvelle approche établie par la résolution du Conseil du 7 mai 1985 (1) qui prévoit notamment que l'harmonisation législative sera limitée à l'adoption, par des directives fondées sur l'article 100 du traité CEE. des exigences essentielles auxquelles doivent correspondre les produits mis sur le marché et que "ces exigences essentielles seront rédigées de façon suffisamment précise de manière à pouvoir constituer ... des obligations sanctionnables- et "... à permettre aux organismes de certification de certifier conformes les produits directement au vu de ces exigences en l'absence de normes";

considérant que la directive 83/189/CEE (2) prévoit une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

considérant que la décision 90/683/CEE (3) concerne les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique;

considérant que les chaudières répondant aux exigences en matière de rendement devront être munies de la marque CE et, le cas échéant, des symboles appropriés afin de pouvoir circuler librement et être mises en service conformément à leur destination dans la Communauté;

considérant que la directive 89/106/CEE (4) est relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction;

considérant que, pour les chaudières à gaz visées par la présente directive, il y a lieu de fixer des exigences de rendement pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie telle que prévue dans la directive 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz (5)

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE.

Article premier

La présente directive, constituant une action dans le cadre du programme Save relatif à la promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté, détermine les exigences de rendement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d'une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kilowatts et égale ou inférieure à 400 kilowatts, ci- après dénommées "chaudières".

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

chaudière: l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à l'eau la chaleur libérée par la combustion,

appareil :

- le corps de chaudière destiné à être équipé d'un brûleur,

- le brûleur destiné à équiper un corps de chaudière,

puissance nominale utile (exprimée en kilowatts): la puissance calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur,

rendement utile (exprimé en pourcentage): le rapport entre le débit calorifique transmis à l'eau de la chaudière et le produit du pouvoir calorifique inférieur à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité de combustible par unité de temps, charge partielle (exprimée en pourcentage). le rapport entre la puissance utile d'une chaudière fonctionnant en marche intermittente ou à une puissance inférieure à la puissance utile nominale et cette même puissance utile nominale,

température moyenne de l'eau dans la chaudière.- la moyenne des températures de l'eau à l'entrée et à la sortie de la chaudière,

chaudière standard. une chaudière pour laquelle la température moyenne de fonctionnement peut être limitée de par sa conception,

"backboiler". une chaudière conçue pour alimenter un réseau de chauffage central et être installée dans l'âtre d'une cheminée (fire-place recess) en tant qu'élément d'un ensemble chaudière de fond (backboiler)-foyer au gaz,

chaudière à basse température: une chaudière pouvant fonctionner en continu avec une température d'eau d'alimentation de 35 à 400 C et pouvant donner lieu à condensation dans certaines circonstances; sont comprises les chaudières à condensation utilisant des combustibles liquides,

chaudière à gaz à condensation: une chaudière conçue pour pouvoir condenser en permanence une part importante des vapeurs d'eau contenues dans les gaz de combustion,

chaudière à installer dans un espace habité: une chaudière d'une puissance nominale utile de moins de 37 kilowatts conçue pour chauffer, par la chaleur émise par son enveloppe, l'espace habité dans lequel elle est installée, pourvue d'un vase d'expansion ouvert et assurant une alimentation en eau chaude avec une circulation naturelle

par gravité; cette chaudière porte sur son enveloppe la mention explicite qu'elle doit être installée dans un espace habité.

Article 3

Sont exclues de la présente directive:

- les chaudières à eau chaude pouvant être alimentées en différents combustibles dont les combustibles solides,

- les équipements de préparation instantanée d'eau chaude sanitaire,

- les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s'écartent sensiblement des caractéristiques des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés (gaz résiduels industriels, biogaz, etc.),

- les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installes et fournissant également, mais à titre accessoire. de l'eau chaude pour chauffage central et usage sanitaire,

- les appareils d'une puissance utile inférieure à 6 kilowatts conçus uniquement pour l'alimentation d'un système d'accumulation d'eau chaude sanitaire à circulation par gravité,

- les chaudières produites à l'unité.

2. Dans le cas de chaudières à double fonction, à savoir chauffage des locaux et fourniture d'eau chaude sanitaire, les exigences de rendement visées à l'article 5 paragraphe 1 ne concernent que la fonction chauffage.

Article 4

1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire des appareils et des chaudières qui satisfont aux exigences de la présente directive, pour autant que le traité CEE ou d'autres directives ou dispositions communautaires ne disposent pas autrement.

2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les chaudières ne puissent être mises en service que si elles satisfont aux rendements mentionnés à l'article 5 paragraphe 1 et aux conditions de mise en service qu'ils déterminent en fonction des conditions climatiques locales ainsi que des caractéristiques énergétiques et d'occupation des immeubles.

3. Toutefois, les États membres dans lesquels les chaudières de type "backboilers" et/ou les chaudières à installer dans un espace habité sont largement répandues à la date d'adoption de la présente directive continuent à autoriser leur mise en service, pour autant que les rendements tant à puissance nominale qu'à charge partielle de 30 % ne soient pas inférieurs de plus de 4 % aux exigences fixées à l'article 5 paragraphe 1 pour les chaudières standard.

4. Les effets des dispositions des paragraphes 2 et 3 sont soumis à surveillance permanente de la part de la Commission et analysés dans le cadre du rapport à présenter en vertu de l'article 10. A cette fin, les États membres transmettent à la Commission toute information nécessaire pour lui permettre de présenter au Conseil les propositions de modifications, prévues à cet article, propres à assurer en tout état de cause l'efficacité énergétique et la libre circulation des chaudières dans la Communauté.

Article S

1. Les différents types de chaudières doivent respecter des rendements utiles:

- à puissance nominale, c'est-à-dire en fonctionnement à la puissance nominale Pn exprimée en kilowatts et pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 70<1 C

et

à charge partielle, c'est-à-dire en fonctionnement à charge partielle de 30 % pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière variant suivant le type de chaudière.

Les rendements utiles à respecter sont mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous:

Type de chaudières Intervalles de puissance Rendement a puissance nominale Rendement à charge partielle
kW Température moyenne de l'eau dans la chaudière
(en °C)
Expression de l'exigence de rendement
(en %)
Temperature moyenne de l'eau de la chaudière
(en °C)
Expression de l'exigence de rendement
(en%)
Chaudières standard 4 à 400 70 >= 84 + 2
logPn
>= 50 >= 80 + 3
logPn
Chaudières à basse température (*) 4 à 400 70 >= 87,5 + 1,5
logPn
40 >= 87,5 + 1,5
logPn
Chaudières à gaz à condensation 4 à 400 70 >= 91 + 1
logPn
30 (**) >= 97 + 1
logPn
(*) y compris les chaudières à condensation utilisant les combustibles liquides. Température de l'eau d'alimentation de la chaudière.
(**) Température de l'eau d'alimentation de la chaudière

2. Les normes harmonisées relatives aux exigences de la présente directive établies sur mandat de la Commission en conformité avec les directives 83/189/CEE et 88/182/ CEE (1) fixent notamment les méthodes de vérification valables pour la production et pour les mesures. Des tolérances appropriées doivent être intégrées dans les taux de rendement.

Article 6

1 . Les États membres peuvent décider d'appliquer, selon les procédures prévues à l'article 7, un système spécifique de labels qui permettent d'identifier clairement les performances énergétiques des chaudières. Ce système s'applique aux chaudières présentant des rendements supérieurs aux exigences des chaudières standard énoncées à l'article 5 paragraphe 1.

Si le rendement à puissance nominale et le rendement à charge partielle sont égaux ou supérieurs aux valeurs correspondantes pour les chaudières standard, la chaudière reçoit une "*" telle que figurant à l'annexe 1 point 2.

Si le rendement à puissance nominale et le rendement à charge partielle sont égaux ou supérieurs de plus de 3 points aux valeurs correspondantes pour les chaudières standard, la chaudière reçoit "* *".

Tout dépassement supplémentaire de 3 points de rendement à puissance nominale et à charge partielle permettra l'attribution d'une "*" supplémentaire tel que cela est présenté à l'annexe Il.

2. Les États membres ne peuvent autoriser tout autre label pouvant présenter un risque de confusion avec ceux mentionnés au paragraphe 1.

Article 7

1. Les États membres présument conformes aux exigences essentielles de rendement déterminées à l'article 5 paragraphe 1 les chaudières qui sont conformes aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et pour lesquelles les États membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant les normes harmonisées prémentionnées. Ces chaudières doivent être munies de la marque CE visée à l'annexe 1 point 1 et accompagnées de la déclaration CE de conformité.

2. Les moyens d'attestation de la conformité des chaudières fabriquées en série sont:

- l'examen de rendement d'une chaudière type suivant le module B tel que décrit dans l'annexe 111

et

- la déclaration de conformité au type approuve suivant un des modules C, D ou E décrits dans l'annexe IV.

Pour les chaudières à combustibles gazeux, les procédures d'évaluation de la conforraité des rendements sont celles utilisées pour l'évaluation de la conformité aux exigences en matière de sécurité prévues par la directive 90/396/CEE.

3. Avant leur mise sur le marché, les appareils commercialisés séparément doivent étre munis de la marque CE et accompagnés de la déclaration CE de conformité, définissant les paramètres permettant d'obtenir après leur assemblage les taux de rendement utile fixés à l'article S paragraphe 1.

4. La marque CE de conformité aux exigences de la présente directive et aux autres dispositions relatives à l'attribution de la marque CE ainsi que les inscriptions prévues a l'annexe 1 sont apposées sur les chaudières et appareils de manière visible, facilement lisible et indélébile. Il est interdit d'apposer sur ces produits toute autre marque, signe ou indication susceptible de créer confusion avec la marque CE quant à la signification ou au graphisme de celle-ci.

Article 8

1. Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'il a désignés pour effectuer les tàches se rapportant aux procédures prévues à l'article 7, ci-après dénommés "organismes notifiés".

La Commission attribue un numéro d'identification à ces organismes et en informe les États membres.

Les listes des organismes notifiés sont publiées par la Commission au journal officiel des Communautés européennes et sont constamment tenues à jour.

2. Les États membres appliquent les critères minimaux fixés àl'annexe V pour la désignation des organismes. Les organismes qui satisfont aux critères fixés dans les normes harmonisées correspondantes sont présumés satisfaire aux critères fixés àladite annexe.

3. Un État membre qui a notifié un organisme doit retirer cette notification s'il constate que cet organisme ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 2. B en informe immédiatement les autres États membres et la Commission et retire la notification.

Article 9

1. Les États membres adoptent et publient avant le le' janvier 1993 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. lis en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du le' janvier 1994.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions. celles-ci contiennent une référence à la présente directive accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres admettent la mise sur le marché et la mise en service des appareils conformes aux réglementations en vigueur sur leur territoire à la date d'adoption de la présente directive pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1997.

Article 10

Trois ans après la mise en application de la présente directive, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus. Ce rapport est accompagné de propositions relatives aux modifications à apporter le cas échéant à la présente directive à la lumière de ces résultats et des progrès technologiques réalisés.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 1992.

Par le Conseil

Le président

Luis MIRA AMARAL