DIRECTIVE 97/23/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
du 29 mai 1997
relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les équipements sous pression
ANNEXE IV
CRITERES MINIMAUX A REMPLIR POUR LA DESIGNATION DES
ORGANISMES NOTIFIES VISES A L'ARTICLE 12 ET DES ENTITES TIERCES
PARTIES RECONNUES VISEES A L'ARTICLE 13
1.
L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations d'évaluation
et de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur,
ni l’installateur ou l’utilisateur des équipements sous pression ou des ensembles
que cet organisme contrôle, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne
peuvent ni intervenir directement dans la conception, la construction, la
commercialisation ou l’entretien de ces équipements sous pression ou de ces
ensembles, ni représenter les parties engagées dans ces activités. Cela n'exclut
pas la possibilité d'échanges d'informations techniques entre le fabricant
d'équipements sous pression ou d'ensembles et l’organisme notifié.
2.
L'organisme et son personnel doivent exécuter les opérations d'évaluation et de
vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande
compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations,
notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les
résultats de leur contrôle, en particulier lorsqu'elles émanent de personnes ou de
groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.
3.
L'organisme doit disposer du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir
de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution des
contrôles ou à la surveillance ; il doit également avoir accès au matériel nécessaire
pour effectuer des vérifications exceptionnelles.
4.
Le personnel chargé des contrôles doit posséder :
une bonne formation technique et professionnelle,
une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il
effectue et une pratique suffisante de ces contrôles,
l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui
constituent la matérialisation des contrôles effectués.
5.
L'impartialité du personnel chargé du contrôle doit être garantie. Sa rémunération ne doit
être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces
contrôles.
L'impartialité du personnel chargé du contrôle doit être garantie. Sa rémunération ne
doit être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces
contrôles.
6.
L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette
responsabilité ne soit couverte par l’état sur la base du droit national ou que les
contrôles ne soient effectués directement par l’état membre.
7.
Le personnel de l’organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l’exercice de ses
fonctions (sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’état où il exerce ses activités) dans le cadre de
la directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.