(Last update : Thu, 18 Sep 1997)
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DIRECTIVE 97/23/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
du 29 mai 1997

relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les équipements sous pression

ANNEXE IV CRITERES MINIMAUX A REMPLIR POUR LA DESIGNATION DES ORGANISMES NOTIFIES VISES A L'ARTICLE 12 ET DES ENTITES TIERCES PARTIES RECONNUES VISEES A L'ARTICLE 13

1.
L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations d'évaluation et de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l’installateur ou l’utilisateur des équipements sous pression ou des ensembles que cet organisme contrôle, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent ni intervenir directement dans la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces équipements sous pression ou de ces ensembles, ni représenter les parties engagées dans ces activités. Cela n'exclut pas la possibilité d'échanges d'informations techniques entre le fabricant d'équipements sous pression ou d'ensembles et l’organisme notifié.

2.
L'organisme et son personnel doivent exécuter les opérations d'évaluation et de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier lorsqu'elles émanent de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.

3.
L'organisme doit disposer du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution des contrôles ou à la surveillance ; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour effectuer des vérifications exceptionnelles.

4.
Le personnel chargé des contrôles doit posséder :

5.
L'impartialité du personnel chargé du contrôle doit être garantie. Sa rémunération ne doit être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles. L'impartialité du personnel chargé du contrôle doit être garantie. Sa rémunération ne doit être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.

6.
L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’état sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués directement par l’état membre.

7.
Le personnel de l’organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l’exercice de ses fonctions (sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’état où il exerce ses activités) dans le cadre de la directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.