(Last update : Thu, 18 Sep 1997)
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DIRECTIVE 97/23/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
du 29 mai 1997

relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les équipements sous pression

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE

ANNEXE II

TABLEAUX D'EVALUATION DE LA CONFORMITE

1.
Les références aux différentes catégories de modules dans les tableaux sont comme suit :

I = Module A

II = Modules A1, D1, E1

III = Modules B1 + D, B1 + F, B + E, B + C1, H

IV = Modules B + D, B + F, G, H1.

2.
Les accessoires de sécurité définis à l'article 1er point 2.1.3 et visés à l'article 3 point 1.4 sont classés dans la catégorie IV. Toutefois, par exception, les accessoires de sécurité qui sont fabriqués pour des équipements spécifiques peuvent être classés dans la même catégorie que l'équipement à protéger.

3.
Les accessoires sous pression définis à l'article 1er point 2.1.4 et visés à l'article 3 point 1.4 sont classés en fonction : et le tableau correspondant pour les récipients ou les tuyauteries est appliqué pour préciser la catégorie évaluation de la conformité.

Dans les cas où le volume et la dimension nominale sont l'un et l'autre considérés comme appropriés aux fins de l'application du second tiret, l'accessoire sous pression doit alors être classé dans la catégorie la plus élevée.

4.
Les lignes de démarcation dans les tableaux d'évaluation de la conformité qui suivent indiquent la limite supérieure pour chaque catégorie.

Tableau 1

Récipients visés à l'article 3 point 1.1 a) premier tiret

Par exception, les récipients destinés à contenir un gaz instable et qui relèveraient des catégories I ou II en application du tableau 1, doivent être classés en catégorie III.


Tableau 2

Récipients visés à l'article 3 point 1.1 a) deuxième tiret

Par exception, les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires doivent être classés au moins en catégorie III .


Tableau 3

Récipients visés à l'article 3 point 1.1 b) premier tiret


Tableau 4

Récipients visés à l'article 3 point 1 .1 b) deuxième tiret

Par exception, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude visés à l'article 3 point 2.3 font l'objet soit d'un examen CE de la conception (Module B1) afin de contrôler leur conformité aux exigences essentielles visées aux points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) et 5 d) de l'annexe I , soit d'un système d'assurance complète de la qualité (Module H).


Tableau 5

Equipements sous pression visés à l'article 3 point 1.2

Par exception, les autocuiseurs font l'objet d'un contrôle de la conception suivant une procédure de vérification correspondant au moins à un des modules de la catégorie III.


Tableau 6

Tuyauteries visées à l'article 3 point 1.3 a) premier tiret

Par exception, les tuyauteries destinées aux gaz instables et qui relèveraient des catégories I ou II en application du tableau 6 doivent être classées en catégorie III.


Tableau 7

Tuyauteries visées à l'article 3 point 1.3 a) deuxième tiret

Par exception, toutes les tuyauteries contenant des fluides à une température supérieure à 350°C et qui relèveraient de la catégorie II en application du tableau 7 doivent être classées dans la catégorie III .


Tableau 8

Tuyauteries visées à l'article 3 point 1.3. b) premier tiret


Tableau 9

Tuyauteries visées à l'article 3 point 1 .3 b) deuxième tiret