relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les équipements sous pression
TABLEAUX D'EVALUATION DE LA CONFORMITE
I = Module A
II = Modules A1, D1, E1
III = Modules B1 + D, B1 + F, B + E, B + C1, H
IV = Modules B + D, B + F, G, H1.
Dans les cas où le volume et la dimension nominale sont l'un et l'autre considérés comme appropriés aux fins de l'application du second tiret, l'accessoire sous pression doit alors être classé dans la catégorie la plus élevée.
Tableau 1
Récipients visés à l'article 3 point 1.1 a) premier tiret
Par exception, les récipients destinés à contenir un gaz instable et qui relèveraient des catégories I ou II en application du tableau 1, doivent être classés en catégorie III.
Tableau 2
Récipients visés à l'article 3 point 1.1 a) deuxième tiret
Par exception, les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires doivent être classés au moins en catégorie III .
Tableau 3
Récipients visés à l'article 3 point 1.1 b) premier tiret
Tableau 4
Récipients visés à l'article 3 point 1 .1 b) deuxième tiret
Par exception, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude visés à l'article 3 point 2.3 font l'objet soit d'un examen CE de la conception (Module B1) afin de contrôler leur conformité aux exigences essentielles visées aux points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) et 5 d) de l'annexe I , soit d'un système d'assurance complète de la qualité (Module H).
Tableau 5
Equipements sous pression visés à l'article 3 point 1.2
Par exception, les autocuiseurs font l'objet d'un contrôle de la conception suivant une procédure de vérification correspondant au moins à un des modules de la catégorie III.
Tableau 6
Tuyauteries visées à l'article 3 point 1.3 a) premier tiret
Par exception, les tuyauteries destinées aux gaz instables et qui relèveraient des catégories I ou II en application du tableau 6 doivent être classées en catégorie III.
Tableau 7
Tuyauteries visées à l'article 3 point 1.3 a) deuxième tiret
Par exception, toutes les tuyauteries contenant des fluides à une température supérieure à 350°C et qui relèveraient de la catégorie II en application du tableau 7 doivent être classées dans la catégorie III .
Tableau 8
Tuyauteries visées à l'article 3 point 1.3. b) premier tiret
Tableau 9
Tuyauteries visées à l'article 3 point 1 .3 b) deuxième tiret