(Last update : Thu, 18 Sep 1997)
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DIRECTIVE 97/23/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
du 29 mai 1997
relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les équipements sous pression
LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE
ANNEXE III
PROCEDURES D'EVALUATION DE CONFORMITE
Les obligations découlant des dispositions énoncées dans la présente annexe pour les
équipements sous pression s'appliquent également aux ensembles.
Module A (contrôle interne de la fabrication)
- 1.
-
Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire
établi dans la Communauté, qui remplit les obligations du point 2, assure et
déclare que l'équipement sous pression satisfait aux exigences de la directive qui
lui sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté,
appose le marquage "CE" sur chaque équipement sous pression et établit par
écrit une déclaration de conformité.
- 2.
-
Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant, ou
son mandataire établi dans la Communauté, tient celle-ci à la disposition des
autorités nationales à des fins d'inspection pendant une durée de dix ans à
compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté,
l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la
personne mettant l'équipement sous pression sur le marché communautaire.
- 3.
-
La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de
l'équipement sous pression avec les exigences de la directive qui lui sont
applicables. Elle devra, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, couvrir la
conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression et
contenir :
- une description générale de l'équipement sous pression,
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des
composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits
plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement sous pression,
- une liste des normes visées à l'article 5, appliquées en tout ou en partie, et
une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences
essentielles de la directive lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas
été appliquées ,
- les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.,
- les rapports d'essais.
- 4.
-
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve, avec la
documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.
- 5.
-
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de
fabrication assure la conformité de l'équipement sous pression fabriqué avec la
documentation technique visée au point 2 et avec les exigences de la directive
qui lui sont applicables.
Module A1 (contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale}
Outre les exigences prévues par le module A, les dispositions ci-après sont
applicables.
La vérification finale fait l'objet d'une surveillance sous forme de visites à
l'improviste de la part d'un organisme notifié choisi par le fabricant.
Durant ces visites, l'organisme notifié doit :
- s'assurer que le fabricant procède effectivement à la vérification finale
conformément au point 3.2 de l'annexe I,
- procéder au prélèvement sur les lieux de fabrication ou d'entreposage
d'équipements sous pression à des fins de contrôle. L'organisme notifié
apprécie le nombre d'équipements à prélever ainsi que la nécessité
d'effectuer ou de faire effectuer sur ces équipements sous pression
prélevés tout ou partie de la vérification finale.
Dans le cas où un ou plusieurs équipements sous pression ne sont pas
conformes, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.
Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro
d'identification de ce dernier sur chaque équipement sous pression.
Module B (examen "CE de type")
- 1.
-
Le présent module décrit la partie de la procédure par laquelle un organisme
notifié constate et atteste qu'un exemplaire, représentatif de la production
considérée, satisfait aux dispositions de la directive qui lui sont applicables.
- 2.
-
La demande d'examen "CE de type" est introduite par le fabricant, ou par son
mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un seul organisme notifié de son
choix.
La demande comporte :
- les nom et adresse du fabricant, ainsi que les nom et adresse du mandataire
établi dans la Communauté si la demande est introduite par celui-ci,
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite
auprès d'un autre organisme notifié,
- la documentation technique décrite au point 3.
Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire
représentatif de la production concernée, ci-après dénommé "type". L'organisme
notifié peut en demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le
requiert.
Un type peut couvrir plusieurs versions de l'équipement sous pression pour
autant que les différences entre les versions n'affectent pas le niveau de sécurité.
- 3.
-
La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de
l'équipement sous pression avec les exigences de la directive qui lui sont
applicables. Elle devra, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, couvrir la
conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression et
contenir :
- une description générale du type,
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des
composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits
plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement sous pression,
- une liste des normes visées à l'article 5, appliquées en tout ou en partie, et
les descriptions des solutions retenues pour satisfaire aux exigences
essentielles de la directive lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas
été appliquées,
- les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués,
etc.,
- les rapports d'essais,
- les éléments relatifs aux essais prévus dans le cadre de la fabrication,
- les éléments relatifs aux qualifications ou approbations requises au titre des
points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I.
- 4.
-
L'organisme notifié :
- 4.1
-
examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en
conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément
aux dispositions applicables des normes visées à l'article 5, ainsi que les
éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions desdites
normes.
En particulier, l'organisme notifié :
- examine la documentation technique en ce qui concerne la conception ainsi
que les procédés de fabrication,
- évalue les matériaux utilisés lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux
normes harmonisées applicables ou à une approbation européenne de
matériaux pour équipements sous pression et vérifie le certificat délivré par
le fabricant de matériau conformément au point 4.3 de l'annexe I,
- agrée les modes opératoires d'assemblage permanent des pièces, ou vérifie
qu'ils ont été agréés antérieurement, conformément au point 3.1.2 de
l'annexe I,
- vérifie que le personnel pour l'assemblage permanent des pièces et les
essais non destructifs est qualifié ou approuvé conformément au point
3.1.2 ou 3.1.3 de l'annexe I ;
- 4.2
-
effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour
vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences
essentielles de la directive lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas été
appliquées ;
- 4.3
-
effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour
vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes pertinentes,
celles-ci ont réellement été appliquées ;
- 4.4
-
convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires
seront effectués.
- 5.
-
Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes de la directive,
l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation d'examen "CE de type".
L'attestation, d'une durée de validité de dix ans renouvelables, comporte le nom
et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires
à l'identification du type approuvé.
Une liste des parties pertinentes de la documentation technique est annexée à
l'attestation et une copie en est conservée par l'organisme notifié.
Si l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen "CE de type" au
fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, il motive ce refus
d'une façon détaillée. Une procédure de recours doit être prévue.
- 6.
-
Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique
relative à l'attestation d'examen "CE de type" de toutes les modifications de
l'équipement sous pression agréé, qui doivent faire l'objet d'une nouvelle
approbation lorsqu'elles peuvent remettre en cause la conformité de
l'équipement sous pression avec les exigences essentielles ou les conditions
d'utilisation prévues. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un
complément à l'attestation initiale d'examen "CE de type".
- 7.
-
Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles
concernant les attestations d'examen "CE de type" qu'il a retirées et, sur
demande, celles qu'il a délivrées.
Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes
notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type"
qu'il a retirées ou refusées.
- 8.
-
Les autres organismes notifiés peuvent obtenir copie des attestations d'examen
"CE de type" et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont
tenues à la disposition des autres organismes notifiés.
- 9.
-
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve avec la
documentation technique une copie des attestations d'examen "CE de type" et de
leurs compléments pendant une durée de dix ans à compter de la date de
fabrication du dernier équipement sous pression.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté,
l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la
personne mettant le produit sur le marché communautaire.
Module B1 (examen CE de la conception)
1 . Le présent module décrit la partie de la procédure par laquelle un organisme
notifié constate et atteste que la conception d'un équipement sous pression
satisfait aux dispositions de la directive qui lui sont applicables.
La méthode expérimentale de conception, prévue au point 2.2.4 de l'annexe I, ne
peut pas être utilisée dans le cadre de ce Module.
2.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, introduit une
demande d'examen CE de la conception auprès d'un seul organisme notifié.
La demande comporte :
- les nom et adresse du fabricant, ainsi Que les nom et adresse du mandataire
établi dans la Communauté si la demande est introduite par celui-ci,
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite
auprès d'un autre organisme notifié,
- la documentation technique décrite au point 3.
La demande peut couvrir plusieurs versions de l'équipement sous pression pour
autant que les différences entre les versions n'affectent pas le niveau de sécurité.
3.
La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de
l'équipement sous pression avec les exigences de la directive qui lui sont
applicables. elle devra, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, couvrir la
conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression et
contenir :
- une description générale de l'équipement sous pression,
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des
composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits
plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement sous pression,
- une liste des normes visées à l'article 5, appliquées en tout ou en partie, et
les descriptions des solutions retenues pour satisfaire aux exigences
essentielles de la directive lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas
été appliquées,
- la preuve nécessaire de l'adéquation des solutions retenues pour la
conception, en particulier lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas
été intégralement appliquées. Cette preuve doit comprendre les résultats
des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou pour son
compte,
- les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués,
etc.,
- les éléments relatifs aux qualifications ou approbations requises aux points
3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I.
4.
L'organisme notifié :
4.1
examine la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus
conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article 5, ainsi
que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions desdites
normes.
En particulier, l'organisme notifié :
- évalue les matériaux lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux normes
harmonisées applicables ou à une approbation européenne de matériaux
pour équipements sous pression,
- agrée les modes opératoires d'assemblage permanent des pièces, ou vérifie
qu'ils ont été agrées antérieurement, conformément au point 3.1.2 de
l'annexe I,
- vérifie que le personnel pour l'assemblage permanent des pièces et les
essais non destructifs est qualifié ou approuvé conformément aux points
3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I ;
4.2
effectue les examens nécessaires pour vérifier si, lorsque les normes visées à
l'article 5 n'ont pas été appliquées, les solutions retenues par le fabricant satisfont
aux exigences essentielles de la directive;
4.3
effectue les examens nécessaires pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a
choisi d'appliquer les normes pertinentes, celles-ci ont réellement été appliquées.
5.
Lorsque la conception est conforme aux dispositions applicables de la directive,
l'organisme notifié délivre une attestation d'examen CE de la conception au
demandeur. L'attestation contient les noms et adresse du demandeur, les
conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à
l'identification de la conception approuvée.
Une liste des parties pertinentes de la documentation technique est annexée à
l'attestation et une copie en est conservée par l'organisme notifié.
Si l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen CE de la
conception au fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, il
motive ce refus d'une façon détaillée. Une procédure de recours doit être prévue.
6.
Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique
relative à l'attestation d'examen CE de la conception de toutes les modifications
apportées à la conception approuvée, qui doivent faire l'objet d'une nouvelle
approbation lorsqu'elles peuvent remettre en cause la conformité de l'équipement
sous pression avec les exigences essentielles ou les conditions d'utilisation
prévues. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément
à l'attestation initiale d'examen CE de la conception.
7.
Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles
concernant les attestations d'examen CE de la conception qu'il a retirées et, sur
demande, celles qu'il a délivrées.
Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes
notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la
conception qu'il a retirées ou refusées.
8.
Les autres organismes notifiés peuvent obtenir, sur demande, les informations
utiles concernant :
- les octrois d'attestations d'examen CE de la conception et des compléments
à ceux-ci,
- les retraits d'attestations d'examen CE de la conception et des compléments
à ceux-ci.
9.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve avec la
documentation technique visée au point 3 une copie des attestations d'examen CE
de la conception et de leurs compléments pendant une durée de dix ans à
compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté,
l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la
personne mettant le produit sur le marché communautaire.
Module C1 (conformité au type)
- 1.
-
Le présent module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant, ou son
mandataire établi dans la Communauté, assure et déclare que l'équipement sous
pression est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et
satisfait aux exigences de la directive qui lui sont applicables. Le fabricant, ou son
mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage "CE" sur chaque
équipement sous pression et établit par écrit une déclaration de conformité.
- 2.
-
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de
fabrication assure la conformité de l'équipement sous pression fabriqué avec le
type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et avec les exigences de la
directive qui lui sont applicables.
- 3.
-
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve une copie
de la déclaration de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la
date de fabrication du dernier équipement sous pression.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté,
l'obligation de conserver la documentation technique à disposition incombe 6 la
personne mettant l'équipement sous pression sur le marché communautaire.
- 4.
- La vérification finale fait l'objet d'une surveillance sous forme de visites à
l'improviste de la part d'un organisme notifié choisi par le fabricant.
Durant ces visites, l'organisme notifié doit :
- s'assurer que le fabricant procède effectivement à la vérification finale
conformément au point 3.2 de l'annexe I,
- procéder au prélèvement sur les lieux de fabrication ou d'entreposage
d'équipements sous pression à des fins de contrôle. L'organisme notifié
apprécie le nombre d'équipements à prélever ainsi que la nécessité
d'effectuer ou de faire effectuer sur ces équipements sous pression
prélevés tout ou partie de la vérification finale.
Dans le cas où un ou plusieurs équipements sous pression ne sont pas
conformes, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.
Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro
d'identification de ce dernier sur chaque équipement sous pression.
Module D : assurance qualité production
- 1.
-
Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux
obligations du point 2 assure et déclare que les équipements sous pression
concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type",
ou dans l'attestation CE de conception, et satisfont aux exigences de la directive
qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la
Communauté, appose le marquage "CE" sur chaque équipement sous pression et
établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage "CE" est accompagné
du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance
visée au point 4.
- 2.
-
Le fabricant applique, pour la production, l'inspection finale et les essais, un
système de qualité agréé conforme au point 3 et il est soumis à la surveillance
visée au point 4.
- 3.
-
Système de qualité
- 3.1
-
Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande
d'évaluation de son système de qualité.
La demande comprend :
- toutes les informations pertinentes sur les équipements sous pression en
question,
- la documentation relative au système de qualité ,
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de
l'attestation d'examen "CE de type" ou de l'attestation d'examen CE de
conception.
- 3.2
-
Le système de qualité assure la conformité de l'équipement sous pression avec le
type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type", ou dans l'attestation
d'examen CE de conception, et avec les exigences de la directive qui lui sont
applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent
figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle
sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette
documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme
des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et pouvoirs
des cadres en matière de qualité des équipements sous pression,
- des techniques, procédures et mesures systématiques qui seront mises en
oeuvre pour la fabrication ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la
qualité, notamment les modes opératoires d'assemblage permanent des
pièces agréés conformément au point 3.1.2 de l'annexe I,
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la
fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu,
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des
essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou
approbations du personnel concerné, notamment celles du personnel pour
l'assemblage permanent des pièces et les essais non destructifs
conformément aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I,
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité
requise et le fonctionnement efficace du système de qualité.
- 3.3
-
L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux
exigences visées au point 3.2. Les éléments du système de qualité conformes à la
norme harmonisée pertinente sont présumés conformes aux exigences
correspondantes visées au point 3.2.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans
l'évaluation de la technologie de l'équipement sous pression concerné. La
procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du
fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du
contrôle et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours doit être
prévue.
- 3.4
-
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité
tel qu'il est agréé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme
notifié qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de
qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une
réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du
contrôle et la décision d'évaluation motivée.
- 4.
-
Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié
- 4.1
-
Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les
obligations qui découlent du système de qualité agréé.
- 4.2
-
Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux
lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute
information nécessaire, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité,
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des
essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du
personnel concerné, etc.
- 4.3
-
L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant
maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au
fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation
complète est menée tous les trois ans.
- 4.4
-
En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le
fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles, et leur fréquence, sera
déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme
notifié. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le
système de contrôle sur visites :
- la catégorie de l'équipement,
- les résultats de visites de surveillance antérieures,
- la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction,
- les conditions spéciales liées à l'approbation du système, le cas échéant,
- des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les
mesures ou les techniques.
A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou
faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de
qualité . Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un
rapport d'essai.
- 5.
-
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de
dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression :
- la documentation visée au point 3.1 deuxième tiret,
- les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,
- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.3 dernier
alinéa et 3.4 dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
- 6.
-
Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles
concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés et, sur demande,
ceux qu'il a délivrés.
Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes
notifiés les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité
qu'il a retirés ou refusés.
Module D1 (assurance qualité production)
- 1.
-
Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux
obligations visées au point 3 assure et déclare que les équipements sous pression
concernés satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le
fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage
"CE" sur chaque équipement sous pression et établit par écrit une déclaration de
conformité. Le marquage "CE" est accompagné du numéro d'identification de
l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 5.
- 2.
-
Le fabricant établit la documentation technique décrite ci-après
La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de
l'équipement sous pression avec les exigences correspondantes de la directive.
Elle devra, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, couvrir la conception, la
fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression et contenir :
- une description générale de l'équipement sous pression,
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des
composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits
plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement sous pression,
- une liste des normes visées à l'article 5, appliquées en tout ou en partie, et
les descriptions des solutions retenues pour satisfaire aux exigences
essentielles de la directive lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas
été appliquées,
- les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.,
- les rapports d'essais.
- 3.
-
Le fabricant applique, pour la production, l'inspection finale et les essais, un
système de qualité agréé conforme au point 4 et il est soumis à la surveillance
visée au point 5.
- 4. Système de qualité
-
- 4.1
-
Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande
d'évaluation de son système de qualité.
La demande comprend :
- toutes les informations pertinentes sur les équipements sous pression en
question,
- la documentation relative au système de qualité.
- 4.2
-
Le système de qualité assure la conformité de l'équipement sous pression avec
les exigences de la directive qui lui sont applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent
figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle
sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette
documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme
des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et pouvoirs
des cadres en matière de qualité des équipements sous pression,
- des techniques, procédures et mesures systématiques qui seront mises en
oeuvre pour la fabrication ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la
qualité, notamment les modes opératoires d'assemblage permanent des
pièces agréés conformément au point 3.1.2 de l'annexe I,
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la
fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu,
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des
essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou
approbations du personnel concerné, notamment celles du personnel pour
l'assemblage permanent des pièces conformément au point 3.1.2 de
l'annexe I,
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité
requise et le fonctionnement efficace du système de qualité.
- 4.3
-
L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux
exigences visées au point 4.2. Les éléments du système de qualité conformes à la
norme harmonisée pertinente sont présumés conformes aux exigences
correspondantes visées au point 4.2.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans
l'évaluation de la technologie de l'équipement sous pression concerné. La
procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du
fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du
contrôle et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours doit être
prévue.
- 4.4
-
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel
qu'il est agréé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme
notifié qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de
qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 4.2 ou si une
réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du
contrôle et la décision d'évaluation motivée.
- 5. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié
-
- 5.1
-
Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les
obligations qui découlent du système de qualité agréé.
- 5.2
-
Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux
lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute
information nécessaire, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité,
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des
essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du
personnel concerné, etc.
- 5.3
-
L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant
maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au
fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation
complète est menée tous les trois ans.
- 5.4
-
En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le
fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles, et leur fréquence, sera
déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme
notifié. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le
système de contrôle sur visites :
- la catégorie de l'équipement,
- les résultats de visites de surveillance antérieures,
- la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction,
- les conditions spéciales liées à l'approbation du système, le cas échéant,
- des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les
mesures ou les techniques.
A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou
faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de
qualité . Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un
rapport d'essai.
- 6.
-
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de
dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression :
- la documentation technique visée au point 2,
- la documentation visée au point 4.1 deuxième tiret,
- les adaptations visées au point 4.4 deuxième alinéa,
- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 4.3 dernier
alinéa et 4.4 dernier alinéa, ainsi qu'aux points 5.3 et 5.4.
- 7.
-
Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles
concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés et, sur demande,
ceux qu'il a délivrés.
Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes
notifiés les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité
qu'il a retirés ou refusés.
Module E (assurance qualité produits)
- 1.
-
Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux
obligations visées au point 2 assure et déclare que les équipements sous pression
sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et satisfont
aux exigences de la directive qui lui sont applicables. Le fabricant, ou son
mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage "CE" sur chaque
produit et établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage "CE" est
accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la
surveillance visée au point 4.
- 2.
-
Le fabricant applique, pour l'inspection finale de l'équipement sous pression et les
essais, un système de qualité agréé conforme au point 3 et il est soumis à la
surveillance visée au point 4.
- 3. Système de qualité
-
- 3.1
-
Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande
d'évaluation de son système de qualité.
La demande comprend :
- toutes les informations pertinentes sur les équipements sous pression en
question,
- la documentation relative au système de qualité,
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de
l'attestation d'examen "CE de type".
- 3.2
-
Dans le cadre du système de qualité, chaque équipement sous pression est
examiné et les essais appropriés définis dans la ou les norme(s) pertinente(s)
visée(s) à l'article 5 ou des essais équivalents et, en particulier, la vérification
finale visée au point 3.2 de l'annexe I sont effectués afin de vérifier sa conformité
avec les exigences correspondantes de la directive. Tous les éléments, exigences
et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation
tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de
procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité
doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des
manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et pouvoirs
des cadres en matière de qualité des équipements sous pression,
- des contrôles et essais qui seront effectués après la fabrication,
- des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement
efficace du système de qualité,
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des
essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou
approbations du personnel concerné, notamment celles du personnel pour
l'assemblage permanent des pièces et les essais non destructifs
conformément aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I.
- 3.3
-
L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux
exigences visées au point 3.2. Les éléments du système de qualité conformes à la
norme harmonisée pertinente sont présumés conformes aux exigences
correspondantes visées au point 3.2.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans
l'évaluation de la technologie de l'équipement sous pression concerné. La
procédure d'évaluation comporte une visite d'évaluation dans les installations du
fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du
contrôle et la décision d'évaluation motivée.
- 3.4
-
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel
qu'il est agréé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme
notifié qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de
qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une
réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du
contrôle et la décision d'évaluation motivée.
- 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié
-
- 4.1
-
Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les
obligations qui découlent du système de qualité agréé.
- 4.2
-
Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux
lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information
nécessaire, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité,
- la documentation technique,
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des
essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du
personnel concerné, etc.
- 4.3
-
L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant
maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au
fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation
complète est menée tous les trois ans.
- 4.4
-
En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le
fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles, et leur fréquence, sera
déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme
notifié. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le
système de contrôle sur visites :
- la catégorie de l'équipement,
- les résultats de visites de surveillance antérieures,
- la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction,
- les conditions spéciales liées à l'approbation du système, le cas échéant,
- des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les
mesures ou les techniques.
A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou
faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de
qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport
d'essai.
- 5.
-
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de
dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression :
- la documentation visée au point 3.1 deuxième tiret,
- les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,
- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.3 dernier
alinéa et 3.4 dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
- 6.
-
Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles
concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés et, sur demande,
ceux qu'il a délivrés.
Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes
notifiés les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité
qu'il a retirés ou refusés.
Module E1 (assurance qualité produits)
- 1.
-
Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux
obligations visées au point 3 assure et déclare que les équipements sous pression
satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant, ou
son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage "CE" sur chaque
équipement sous pression et établit par écrit une déclaration de conformité. Le
marquage "CE" est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié
responsable de la surveillance visée au point 5.
- 2.
-
Le fabricant établit la documentation technique décrite ci-après.
La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de
l'équipement sous pression avec les exigences correspondantes de la directive.
Elle devra, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, couvrir la conception, la
fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression et contenir :
- une description générale du type,
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des
composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits
plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement sous pression,
- une liste des normes visées à l'article 5, appliquées en tout ou en partie, et
les descriptions des solutions retenues pour satisfaire aux exigences
essentielles de la directive lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas
été appliquées,
- les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.,
- les rapports d'essais.
- 3.
-
Le fabricant applique, pour l'inspection finale de l'équipement sous pression et les
essais, un système de qualité agréé conforme au point 4 et il est soumis à la
surveillance visée au point 5.
- 4. Système de qualité
-
- 4.1
-
Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande
d'évaluation de son système de qualité.
La demande comprend :
- toutes les informations pertinentes sur les équipements sous pression en
question,
- la documentation relative au système de qualité.
- 4.2
-
Dans le cadre du système de qualité, chaque équipement sous pression est
examiné et les essais appropriés définis dans la ou les norme(s) pertinente(s)
visée(s) à l'article 5 ou des essais équivalents et, en particulier, la vérification
finale visée au point 3.2 de l'annexe I sont effectués afin de vérifier sa conformité
avec les exigences correspondantes de la directive. Tous les éléments, exigences
et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation
tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de
procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité
doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des
manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et pouvoirs
des cadres en matière de qualité des équipements sous pression,
- des modes opératoires d'assemblage permanent des pièces agréés
conformément au point 3.1.2 de l'annexe I,
- des contrôles et essais qui seront effectués après la fabrication,
- des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement
efficace du système de qualité,
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des
essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou
approbations du personnel concerné, notamment celles du personnel pour
l'assemblage permanent des pièces conformément au point 3.1.2 de
l'annexe I.
- 4.3
-
L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux
exigences visées au point 4.2. Les éléments du système de qualité conformes à la
norme harmonisée pertinente sont présumés conformes aux exigences
correspondantes visées au point 4.2.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans
l'évaluation de la technologie de l'équipement sous pression concerné. La
procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les locaux du
fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du
contrôle et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours doit être
prévue.
- 4.4
-
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel
qu'il est agréé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme
notifié qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de
qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 4.2 ou si une
réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du
contrôle et la décision d'évaluation motivée.
- 5. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié
-
- 5.1
-
Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les
obligations qui découlent du système de qualité agréé.
- 5.2
-
Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux
lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information
nécessaire, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité,
- la documentation technique,
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des
essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du
personnel concerné, etc.
- 5.3
-
L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant
maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au
fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation
complète est menée tous les trois ans.
- 5.4
-
En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le
fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles, et leur fréquence, sera
déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme
notifié. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le
système de contrôle sur visites :
- la catégorie de l'équipement,
- les résultats de visites de surveillance antérieures,
- la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction,
- les conditions spéciales liées à l'approbation du système, le cas échéant,
- des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les
mesures ou les techniques.
A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou
faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de
qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport
d'essai.
- 6.
-
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de
dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression :
- la documentation technique visée au point 2,
- la documentation visée au point 4.1 deuxième tiret,
- les adaptations visées au point 4.4 deuxième alinéa,
- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 4.3 dernier
alinéa et 4.4 dernier alinéa, ainsi qu'aux points 5.3 et 5.4.
- 7.
-
Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles
concernant les agréments de système de qualité qu'il a retirés et, sur demande,
ceux qu'il a délivrés.
Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes
notifiés les informations utiles concernant les agréments de système de qualité
qu'il a retirés ou refusés.
Module F (vérification sur produits)
- 1.
-
Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire
établi dans la Communauté, assure et déclare que l'équipement sous pression qui
a été soumis aux dispositions du point 3 est conforme au type décrit :
- dans l'attestation d'examen "CE de type"
ou
- dans l'attestation d'examen CE de la conception
et satisfait aux exigences pertinentes de la directive.
- 2.
-
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de
fabrication assure la conformité de l'équipement sous pression fabriqué avec le
type décrit :
- dans l'attestation d'examen "CE de type"
ou
- dans l'attestation d'examen CE de la conception
et avec les exigences de la directive qui lui sont applicables.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage
"CE" sur chaque équipement sous pression et établit une déclaration de
conformité.
- 3.
-
L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la
conformité des équipements sous pression avec les exigences correspondantes
de la directive par contrôle et essai de chaque produit, conformément au point 4.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve une copie
de la déclaration de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la date
de fabrication du dernier équipement sous pression.
- 4. Vérification par contrôle et essai de chaque équipement sous pression
-
- 4.1
-
Chaque équipement sous pression est examiné individuellement et fait l'objet des
contrôles et essais appropriés définis dans la ou les norme(s) pertinente(s)
visée(s) à l'article 5 ou des examens et essais équivalents afin de vérifier sa
conformité avec le type et avec les exigences de la directive qui lui sont
applicables.
En particulier l'organisme notifié :
- vérifie que le personnel pour l'assemblage permanent des pièces et les
essais non destructifs est qualifié ou approuvé conformément aux points
3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I,
- vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériau conformément au point
4.3 de l'annexe I,
- effectue ou fait effectuer la visite finale et l'épreuve visées à l'annexe I point
3.2 et examine, le cas échéant, les dispositifs de sécurité.
- 4.2
-
L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque
équipement sous pression et établit par écrit une attestation de conformité relative
aux essais effectués.
- 4.3
-
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, veille à être en
mesure de présenter sur demande les attestations de conformité délivrées par
l'organisme notifié.
Module G (vérification CE à l'unité)
- 1.
-
Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare
que l'équipement sous pression qui a obtenu l'attestation visée au point 4.1
satisfait aux exigences correspondantes de la directive. Le fabricant appose le
marquage "CE" sur l'équipement sous pression et établit une déclaration de
conformité.
- 2.
-
La demande de vérification à l'unité est introduite par le fabricant auprès d'un
organisme notifié de son choix.
La demande comporte :
- le nom et l'adresse du fabricant ainsi que le lieu où se trouve l'équipement
sous pression,
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite
auprès d'un autre organisme notifié,
- une documentation technique.
- 3.
-
La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité avec les
exigences correspondantes de la directive et de comprendre la conception, la
fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression.
La documentation technique comprend :
- une description générale de l'équipement sous pression,
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des
composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits
plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement sous pression,
- une liste des normes visées à l'article 5, appliquées en tout ou en partie, et
les descriptions des solutions retenues pour satisfaire aux exigences
essentielles de la directive lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas
été appliquées,
- les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.,
- les rapports d'essais,
- Les éléments appropriés relatifs à la qualification des procédés de
fabrication et de contrôle, ainsi qu'aux qualifications ou approbations des
personnels correspondants conformément aux points 3.1.2 et 3.1.3 de
l'annexe I.
- 4.
-
L'organisme notifié procède à un examen de la conception et de la construction de
chaque équipement sous pression et effectue lors de la fabrication les essais
appropriés tels que prévus dans la ou les norme(s) pertinente(s) visée(s) à l'article
5 de la directive, ou des examens et essais équivalents, pour certifier sa
conformité avec les exigences correspondantes de la directive.
En particulier, l'organisme notifié :
- examine la documentation technique pour ce qui concerne la conception
ainsi que les procédés de fabrication,
- évalue les matériaux utilisés lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux
normes harmonisées applicables ou à une approbation européenne de
matériaux pour équipements sous pression et vérifie le certificat délivré par
le fabricant de matériau, conformément au point 4.3 de l'annexe I,
- agrée les modes opératoires d'assemblage permanent des pièces ou vérifie
qu'ils ont été agréés antérieurement conformément au point 3.1.2 de
l'annexe I,
- vérifie les qualifications ou approbations requises par les points 3.1.2 et
3.1.3 de l'annexe I,
- procède à l'examen final visé au point 3.2.1 de l'annexe I, effectue ou fait
effectuer l'épreuve visée au point 3.2.2 de l'annexe I et examine, le cas
échéant, les dispositifs de sécurité.
- 4.1
-
L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque
équipement sous pression et établit une attestation de conformité pour les essais
réalisés. Cette attestation est conservée pendant une durée de dix ans.
- 4.2
-
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, veille à être en
mesure de présenter sur demande la déclaration de conformité et l'attestation de
conformité délivrées par l'organisme notifié.
Module H (assurance complète de qualité)
- 1.
-
Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux
obligations visées au point 2 assure et déclare que les équipements sous pression
considérés satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le
fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage
"CE" sur chaque équipement sous pression et établit une déclaration écrite de
conformité. Le marquage "CE" est accompagné du numéro d'identification de
l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.
- 2.
-
Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la
fabrication, l'inspection finale et les essais, comme spécifié au point 3, et est
soumis à la surveillance visée au point 4.
- 3. Système de qualité
-
- 3.1
-
Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande
d'évaluation de son système de qualité.
La demande comprend :
- toutes les informations appropriées pour les équipements sous pression en
question,
- la documentation sur le système de qualité.
- 3.2
-
Le système de qualité doit assurer la conformité de l'équipement sous pression
aux exigences de la directive qui lui sont applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent
figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle
sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette
documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des
mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et
dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, et des responsabilités et
pouvoirs des cadres en matière de qualité de la conception et de qualité
des produits,
- des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront
appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 5 ne sont pas
appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les
exigences essentielles de la directive qui s'appliquent à l'équipement sous
pression soient respectées,
- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés
et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception de
l'équipement sous pression, notamment en ce qui concerne les matériaux
visés au point 4 de l'annexe I,
- des techniques, procédures et mesures systématiques correspondantes qui
seront mises en oeuvre pour la fabrication, et notamment les modes
opératoires d'assemblage permanent des pièces agréés conformément au
point 3.1.2 de l'annexe I, ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la
qualité,
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la
fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu,
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des
essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou
approbations du personnel concerné, notamment celles du personnel pour
l'assemblage permanent des pièces et les essais non destructifs visés aux
points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I,
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la
conception et de la qualité requises pour l'équipement sous pression et le
fonctionnement efficace du système de qualité.
- 3.3
-
L'organisme notifié évalue le système de qualité en vue de déterminer s'il répond
aux exigences visées au point 3.2. Les éléments du système de qualité conformes
à la norme harmonisée pertinente sont présumés conformes aux exigences
correspondantes visées au point 3.2.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans
l'évaluation de la technologie de l'équipement sous pression concerné. La
procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du
fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du
contrôle et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours doit être
prévue.
- 3.4
-
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel
qu'il est agréé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme
notifié qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de
qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une
réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du
contrôle et la décision d'évaluation motivée.
- 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié
-
- 4.1
-
Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les
obligations qui découlent du système de qualité agréé.
- 4.2
- Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux
lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui
fournit toute information nécessaire, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité,
- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité
consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des
essais, etc.,
- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité
consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données
des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du
personnel concerné, etc.
- 4.3
- L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant
maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au
fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation
complète est menée tous les trois ans.
- 4.4
-
En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le
fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles et leur fréquence seront
déterminées sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme
notifié. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le
système de contrôle sur visites :
- la catégorie de l'équipement,
- les résultats de visites de surveillance antérieures,
- la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction,
- le cas échéant, les conditions spéciales liées à l'approbation du système,
- des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les
mesures ou les techniques.
A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou
faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de
qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport
d'essai.
- 5.
-
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de
dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression :
- la documentation visée au point 3.1 deuxième alinéa deuxième tiret,
- les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,
- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.3 dernier
alinéa et 3.4 dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
- 6.
-
Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles
concernant les approbations de systèmes de qualité qu'il a retirées et, sur
demande, celles qu'il a délivrées.
Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes
notifiés les informations utiles concernant les approbations de systèmes de qualité
qu'il a retirées ou refusées.
Module H1 (assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance
particulière de la vérification finale)
- 1.
-
Outre les dispositions du module H, les dispositions suivantes sont également
d'application :
-
a) Le fabricant introduit auprès de l'organisme notifié une demande de contrôle de la
conception.
-
b) La demande doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le
fonctionnement de l'équipement sous pression et d'évaluer sa conformité avec les
exigences correspondantes de la directive.
Elle comprend :
- les spécifications techniques de conception, y compris les normes, qui ont
été appliquées,
- les preuves nécessaires de leur adéquation, en particulier lorsque les
normes visées à l'article 5 n'ont pas été intégralement appliquées. Ces
preuves doivent comprendre les résultats des essais effectués par le
laboratoire approprié du fabricant ou pour son compte.
- c) L'organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception satisfait aux
dispositions de la directive qui lui sont applicables, il délivre au demandeur une
attestation d'examen CE de la conception. L'attestation contient les conclusions
de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à
l'identification de la conception agréée et, le cas échéant, une description du
fonctionnement de l'équipement sous pression ou de ses accessoires.
- d) Le demandeur informe l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen CE
de la conception de toutes les modifications de la conception agréée. Celles-ci
doivent faire l'objet d'un nouvel agrément de l'organisme notifié qui a délivré
l'attestation d'examen CE de la conception lorsqu'elles peuvent remettre en cause
la conformité de l'équipement sous pression avec les exigences essentielles de la
directive ou les conditions d'utilisation prévues. Ce nouvel agrément est délivré
sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen CE de la
conception.
- e) Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes
notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la
conception qu'il a retirées ou refusées.
- 2.
-
La vérification finale visée à l'annexe I point 3.2 fait l'objet d'une surveillance
renforcée sous forme de visites à l'improviste de la part de l'organisme notifié.
Dans le cadre de ces visites, l'organisme notifié doit procéder à des contrôles sur
les équipements sous pression.