TEXTE DÉFINITIF


Avis du Conseil Général des Mines

SUR L'INSTITUTION D'UNE ZONE SPÉCIALE DE RECHERCHES

ET D'EXPLOITATION DE MATÉRIAUX CALCAIRES CIMENTIERS PORTANT SUR LE TERRITOIRE DE QUATRE COMMUNES

DANS LES YVELINES (Affaire n° 47.786)

Séance plénière du 10 juin 1998

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Le Conseil, saisi par lettre en date du 10 mars 1998 de Monsieur le Secrétaire d'Etat à l'Industrie, d'une demande de création d'une zone spéciale de recherche et d'exploitation de matières premières nécessaires à la fabrication du ciment sur le territoire des communes de Breuil-en-Vexin, Fontenay-Saint-Père, Guitrancourt et Sailly et ayant pris connaissance du rapport établi par l'ingénieur général Petit, ainsi que des recommandations de sa section juridique lors de sa séance du 6 avril 1998, souligne les éléments suivants :

1) S'agissant d'une industrie de pondéreux sensible à des coûts unitaires de transports élevés, et dont les transports sont généralement porteurs de nuisances pour l'environnement, il est bien conforme à l'intérêt national d'exploiter les gisements favorables de matières premières qui sont au plus près des centres principaux de consommation, si cette extraction ne soulève pas en elle-même de problèmes sérieux pour l'environnement.

La volatilité et l'étroitesse du marché international du ciment conduisent à ne pas remettre en cause cette analyse au profit d'une importation de ciments étrangers par la vallée de la Seine.

2) S'agissant des perturbations pour l'environnement, le Conseil constate :

- Que la couverture générale réalisée par le BRGM limite les secteurs favorables possibles dans la région de Mantes à l'Ouest de Paris et de Montereau à l'Est et qu'aucun service déconcentré n'a opposé d'objection

 

 
 

- ferme au titre de l'environnement à l'encontre de la zone sélectionnée, considérée par la DIREN comme le «moins mauvais choix possible».

- Que le transport des produits de carrière à l'usine de traitement se fera en tunnel sans nuisance pour l'environnement.
 
 

- Que la carrière pourra être rendue invisible des principaux lieux d'habitation voisins, au moyen, si besoin est, d'un rideau végétal facile à créer sur une partie limitée de la bordure Nord de la zone, qui relève d'un classement en «zone actuelle d'intérêt paysager majeur» suivant les documents du parc naturel.
 
 

- Qu'il est possible de prévoir un schéma d'ensemble où la zone d'exploitation proprement dite sera rapidement réaménagée de façon satisfaisante, après le passage du front de taille, occasionnant ainsi des perturbations à l'environnement limitées dans l'espace et dans le temps. Le Conseil estime aussi que ce schéma n'a pas à être davantage précisé à ce stade : les conditions de mise en extraction du gisement seront à arrêter à cette fin à l'occasion de l'octroi des permis exclusifs de carrières et/ou des autorisations de travaux. Par ailleurs la durée des permis exclusifs de carrières à venir étant limitée à dix ans par le décret d'application de l'article 109 du Code Minier, il sera possible de s'assurer en temps opportun de la qualité des travaux de réaménagement prévus par les autorisations d'exploitation.
 
 

- Que l'exploitation envisagée n'aura a priori pas d'impact paysager plus sérieux que ceux des carrières existantes ou à créer qui alimentent les cimenteries de la périphérie du Bassin Parisien, dont la production se substituerait, au moins en partie, à celle de la cimenterie de Gargenville si elle devait fermer.

3) S'agissant des dispositions du décret d'approbation du parc naturel régional du Vexin et de la convention entre le gérant du parc et l'Etat, le conseil note une certaine ambiguïté de ces textes et ne s'estime pas compétent pour juger de leur compatibilité avec le projet de mise en exploitation d'une zone de l'article 109 du Code Minier. Cette question sera mieux appréhendée par le Conseil d'Etat dans la suite de la procédure.

Il constate que le parc naturel régional a été approuvé pour une durée de dix ans ; que la charte du parc préserve des possibilités d'activités de carrières sous certaines conditions dans les zones agricoles dites de «zones agricoles de

plateau»et qu'en l'occurrence le périmètre de la zone «109" à créer se situe pour l'essentiel dans de telles zones et que les exploitations proprement dites

resteraient à l'intérieur de ces zones ; qu'enfin une zone de l'article 109 n'étant pas un document d'urbanisme, il n'y a pas d'obligation de la mettre strictement en conformité avec le documents du parc naturel régional.

Il n'apparaît donc pas au Conseil, dans le champ de ses compétences, d'obstacles rédhibitoires liés à l'existence du parc naturel régional, pour la création d'une zone de l'article 109 pour l'implantation d'une carrière cimentière.

4) S'agissant de l'intérêt régional, le Conseil note l'impact négatif important sur l'emploi qu'entraînerait l'impossibilité de poursuivre une activité cimentière dans la région. Il note aussi qu'il ne sait pas si, en arrêtant la charte du parc naturel régional du Vexin, la Région était décidée à supprimer ces emplois.

Le Conseil invite l'Administration à attirer l'attention de la Région sur le fait qu'elle devra solliciter de plus en plus les régions périphériques pour son approvisionnement en granulats et que le recours à l'article 109 du Code Minier sera très vraisemblablement nécessaire pour l'ouverture ou l'extension des carrières à la périphérie du Bassin Parisien qui serviront à l'approvisionner. Il paraît dès lors cohérent au Conseil que la Région s'applique à elle-même pour les ressources cimentières les mesures qui seront nécessaires à sa périphérie pour assurer la permanence de son approvisionnement en granulats.

5) L'industrie cimentière a manifesté explicitement son intérêt pour cette zone.

Il existe donc une justification à l'octroi du bénéfice de l'article 109, compte tenu de l'existence d'au moins un projet d'exploitation économiquement viable.

6) En raison notamment de l'absence d'alternative plus favorable dans lesecteurs de Mantes-la-Jolie, aucun élément ne permet de mettre en doute la nécessité de recourir à l'article 109 du Code Minier pour réunir des droits fonciers suffisam- ment cohérents pour une exploitation et un réaménagement rationnels de la zone à créer, compte tenu de ses dimensions limitées par les contraintes d'environnement et celles liées aux dispositions techniques régissant le parc naturel régional du Vexin.

Le Conseil estime qu'au plan technique et au vu de ces éléments, le dossier présenté par l'administration répond bien aux critères posés par l'article 109 du Code Minier. Il approuve donc les conclusions du rapporteur et émet à l'unanimité un avis favorable à la demande présentée.

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