REPUBLIQUE FRANCAISE
 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

 

Décret n°70-663 du 10 juillet 1970 modifié relatif au recrutement de personnels associés
dans les écoles nationales supérieures des mines
et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines
[titre modifié par le décret n°93-71 du 14 janvier 1993]

 

[texte consolidé]

 
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique,

Vu le décret modifié du 24 août 1939 portant organisation de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Vu le décret modifié du 25 mai 1940 portant organisation de l’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne,
 

Décrète :

Art. 1er. - [article modifié par le décret n°93-71 du 14 janvier 1993] Des personnalités de nationalité française ou étrangères, choisies en raison de leurs capacités et de leur expérience, peuvent être associées aux travaux d’enseignement et de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministère chargé de l’industrie, selon les conditions fixées par le présent décret.
 

Art. 2. - [article modifié par le décret n°93-71 du 14 janvier 1993] Les personnels associés sont nommés en qualité de professeur de 1re catégorie, professeur de 2e catégorie, directeur de recherche, maître de recherche, ingénieur hors catégorie A et ingénieur de 1re catégorie A associés après avis du conseil d’administration ; en qualité de maître-assistant associé après avis du comité de l’enseignement et en qualité de chargé de recherche, ingénieur de 2e catégorie A et ingénieur de 3e catégorie A associés après avis du comité de la recherche de l’établissement intéressé.
Ces nominations sont prononcées dans la limite des emplois vacants des personnels enseignants titulaires et du personnel affecté à la recherche et de l’effectif fixé par le ministre chargé de l’industrie.

Art. 3. - Les personnel associés sont chargés soit d’un service complet, soit d’un service partiel.
Les fonctionnaires titulaires et les agents de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif chargés d’un service complet ne peuvent être admis au régime de l’association à service partiel.
Les personnels associés sont nommés pour une durée pouvant atteindre deux années universitaires. L’engagement peut, éventuellement, être prolongé annuellement par décision ministérielle.

Art. 4. - [article modifié par le décret n°93-71 du 14 janvier 1993] La nomination des personnels associés est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’industrie après avis du conseil d’administration, du comité de l’enseignement ou du comité de la recherche de l’établissement intéressé.
Les limites d’âge inférieures ou supérieures définies pour les personnels titulaires de même catégorie sont applicables aux personnels associés.

Art. 5. - Les personnels associés chargés d’un service complet sont tenus d’effectuer un service d’enseignement et de recherche dans les mêmes conditions que les catégories correspondantes de personnels enseignants titulaires ou de personnels affectés à la recherche. Ils perçoivent une rémunération déterminée par référence à la rémunération de ces catégories, dans les limites fixées par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l’économie et des finances et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Les obligations de service des personnels associés chargés d’un service partiel qui comportent des tâches d’enseignement, de rercherche et d’encadrement sont fixées par le même arrêté, la durée hebdomadaire de service ne pouvant être inférieure à la moitié de celle des fonctionnaires administratifs.
La rémunération due par l’Etat à l’occasion de l’emploi des personnels associés chargés d’un service partiel est égale, au maximum, à la moitié de la rémunération du personnel associé à service complet de même catégorie. Lorsque le service effectif des personnels associés à service partiel est supérieur à leurs obligations, il ne peut pas leur ouvrir droit à une rémunération complémentaire. L’arrêté mentionné à l’alinéa 1er du présent article définit les modalités de calcul et de versement de la rémunération des intéressés ainsi que les conditions dans lesquelles des conventions pourront être passés entre l’Etat et le premier employeur de ces personnels pour leur emploi et leur rémunération.

Art. 6. - [article modifié par le décret n°93-71 du 14 janvier 1993] La participation du personnel associé aux divers conseils, comités, jurys d’examens est régie selon les règles prévues pour les personnels enseignants titulaires et les personnels affectés à la recherche dans les textes applicables à l’établissement intéressé. Toutefois, les personnels associés ne participent pas aux délibérations du conseil d’administration, du comité de l’enseignement et du comité de la recherche des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines lorsque ceux-ci sont saisis.

Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1er du présent décret, des personnalités de nationalité étrangère peuvent être recrutées en qualité d’assistants associés.
La procédure de nomination concernant les maîtres assistants associés s’applique pour les assistants associés.

Art. 8. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d’Etat à l’économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1970
Jacques CHABAN-DELMAS

Par le Premier ministre :

Le ministre du développement industriel et scientifique,
François ORTOLI

Le ministre de l’économie et des finances,
Valéry GISCARD d’ESTAING

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Philippe MALAUD

Le secrétaire d’Etat à l’économie et aux finances,
Jacques CHIRAC
 

Références :

- décret n°70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne (Journal officiel du 23 juillet 1970).
- décret n°93-71 du 14 janvier 1993 modifiant le décret n°70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et portant extension de ses dispositions aux écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines - (NOR : INDA9200956D) (Journal officiel du 20 janvier 1993).