Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du tourisme et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; (ajout par décret n°88-505 du 29 avril 1989)
Vu le décret n°66-611 du 8 août 1966 modifié relatif à l’organisation de l’Ecole nationale des techniques industrielles et des mines de Douai ;
Vu le décret n°70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement des personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et Saint-Etienne, modifié par le décret n°93-71 du 14 janvier 1993 relatif au recrutement des personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et Saint-Etienne et portant extension de ses dispositions aux écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines ; (ajout par décret n°94-410 du 17 mai 1994)
Vu le décret n°72-1047 du 15 novembre 1972 fixant certaines dispositions du statut des assistants des écoles nationales techniques des mines de Douai et d’Alès ;
Vu le décret n°74-567 du 21 mai 1974 fixant l’organisation des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
Vu le décret n°77-283 du 15 mars 1977 modifié relatif à l’organisation de l’Ecole nationale des techniques industrielles et des mines d’Alès ;
Vu le décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'école nationale supérieure des mines de Paris ; (ajout par décret n°94-410 du 17 mai 1994)
Vu le décret n°91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ; (ajout par décret n°94-410 du 17 mai 1994)
Vu le décret n°91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ; (ajout par décret n°94-410 du 17 mai 1994)
Vu le décret n°91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ; (ajout par décret n°94-410 du 17 mai 1994)
Vu le décret n°91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ; (ajout par décret n°94-410 du 17 mai 1994)
Vu le décret n°93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ; (ajout par décret n°94-410 du 17 mai 1994)
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 20 novembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Art. 1er. - (modifié par les décrets n°88-505
du 24 avril 1988 et n°94-410 du 17 mai 1994) Les personnels enseignants
des écoles nationales supérieures des mines et des écoles
nationales supérieures des techniques industrielles et des mines
sont répartis entre les quatre corps suivants, classés dans
la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée :
- le corps des professeurs de 1ère catégorie ;
- le corps des professeurs de 2ème catégorie ;
- le corps des maîtres-assistants ;
- le corps des assistants.
Ces personnels sont recrutés par concours sur titres et travaux dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de la fonction publique. Des concours distincts peuvent être ouverts au titre de chacune des quatre écoles si les emplois à pourvoir dans ces écoles présentent des caractéristiques propres.
Art. 1er bis - (ajouté par le décret n°94-410 du 17 mai 1994) Conformément à l’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps des personnels enseignants régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
Art. 2. - Les professeurs sont chargés d’un enseignement
: ils ont autorité sur les personnels affectés à cet
enseignement et coordonnent leur intervention.
En outre, ils font ou dirigent des recherches dans le domaine de leur
spécialité. Ils peuvent être chargés de la direction
de laboratoire ou de conservation des collections correspondant à
leur enseignement.
Le règlement intérieur de l’école fixe leurs obligations.
Art. 3. - (modifié par les décrets n°75-1241
du 12 décembre 1975, n°88-505 du 29 avril 1988 et n°94-410
du 17 mai 1994) Sont admis à se présenter aux concours
de recrutement de professeurs de 1ère catégorie les candidats
âgés d’au moins trente-deux ans et satisfaisant à l’une
des conditions ci-après
- professeurs titulaires des universités ;
- directeurs de recherche du centre nationale de la recherche scientifique
ou directeurs de recherche relevant d’autres établissements et auxquels
les dispositions du décret susvisé au 9 décembre 1959
ont été rendues applicables ;
- ingénieurs des corps de l’Etat figurant sur une liste établie
par arrêté du ministre chargé du service des mines
;
- fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’école
nationale d’administration ;
- administrateurs de l’institut national de la statistique et des études
économiques ;
- maîtres de conférences titulaires des universités
;
- maîtres de recherche du centre nationale de la recherche scientifique
ou maîtres de recherche relevant d’autres établissements et
auxquels les dispositions du décret susvisé du 9 décembre
1959 ont été rendues applicables ;
- professeurs de 2ème catégorie ;
- docteurs d’Etat ou titulaires d’une habilitation à diriger
des recherches ou de diplômes universitaires, qualifications et titres
jugés de niveau équivalent par le Conseil général
des mines
- ingénieurs diplômés des grandes écoles
figurant sur une liste établie par arrêté du ministre
chargé du service des mines et justifiant de dix ans au moins de
pratique professionnelle depuis l’obtention du diplôme ;
- professeurs, directeurs de recherche ou maîtres de recherche
associés à temps plein, justifiant d’une ancienneté
de trois années de service effectif.
Art. 4. - (modifié par le décret n°88-505
du 29 avril 1988) Le corps des professeurs de 1ère catégorie
comporte un grade comprenant trois échelons.
L’ancienneté de service acquise pour accéder d’un échelon
à l’échelon immédiatement supérieur est fixée
à deux ans.
Art. 5.- (modifié par les décrets n°75-1241
du 12 décembre 1975, n°88-505 du 29 avril 1988 et n°94-410
du 17 mai 1994) Sont admis à se présenter aux concours
de recrutement de professeurs de 2ème catégorie les candidats
âgés d’au moins vingt-huit ans et satisfaisant à l’une
des conditions ci-après :
- maîtres de conférences titulaires des universités
;
- maîtres de recherche du centre national de la recherche scientifique
ou maîtres de recherche relevant d’autres établissements et
auxquels les dispositions du décret susvisé du 9 décembre
1959 ont été rendues applicables ;
- ingénieurs des corps de l’Etat figurant sur une liste établie
par arrêté du ministre chargé du service des mines
;
- fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par
la voie de l’école nationale d’administration ;
- maîtres-assistants appartenant à la 1ère classe
de leur grade ou remplissant les conditions de titres exigées pour
l’accès à la 1ère classe ;
- docteurs d’Etat ou titulaires d’une habilitation à diriger
des recherches ou de diplômes universitaires, qualifications et titres
jugés de niveau équivalent par le Conseil général
des mines
- ingénieurs diplômés des grandes écoles
désignées par arrêté du ministre chargé
du service des mines et justifiant de sept ans au moins de pratique professionnelle
depuis l’obtention du diplôme.
- professeurs, directeurs de recherche ou maîtres de recherche
associés à temps plein, justifiant d’une ancienneté
de trois années de service effectif.
Art. 6. - (modifié par le décret n°88-505
du 29 avril 1988) Le corps des professeurs de 2ème catégorie
comporte un grade comprenant six échelons.
Les conditions d’avancement sont fixées selon les durées
de services et les proportions ci-après du nombre de professeurs
ayant atteint l’ancienneté minimum prévue pour être
promus à l’échelon supérieur :
| Echelons | au choix
30% |
à l’ancienneté
70% |
| 5è échelon........
4è échelon........ 3è échelon........ 2è échelon........ 1er échelon....... |
3 ans 6 mois
1 an 3 mois 1 an 3 mois 1 an 3 mois 1 an 3 mois |
|
Toutefois, lorsque le nombre des professeurs susceptibles d’être
promus au choix est inférieur à trois, une promotion peut
être effectuée.
L’avancement au choix doit être proposé à la majorité
des deux tiers par le conseil de perfectionnement.
Art. 7.- Les maîtres-assistants exercent leurs fonctions sous l’autorité des professeurs responsables des enseignements ; ils sont chargés d’organiser et diriger les exercices et les travaux pratiques, de participer à l’activité des laboratoires et, éventuellement, de dispenser un enseignement d’appoint.
Art. 8. - (modifié par les décrets n°75-1241
du 12 décembre 1975 et n°88-505 du 29 avril 1988)
Sont admis à se présenter aux concours de recrutement de
maîtres-assistants les candidats satisfaisant à l’une des
conditions ci-après :
- ingénieurs des corps de l’Etat figurant sur une liste établie
par arrêté du ministre chargé du service des mines
;
- chefs de travaux des écoles nationales supérieures
des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
- agrégés de l’enseignement secondaire ;
- docteurs d’Etat ;
- ingénieurs diplômés des grandes écoles
figurant sur une liste établie par arrêté du ministre
chargé du service des mines ;
- assistants des écoles des mines titulaires de l’un des titres
mentionnés à l’article 14 ci-après ou assistants titulaires
des universités ayant exercé les fonctions d’assistant pendant
au moins trois ans ;
- titulaires d’un doctorat de troisième cycle, détenteurs
d’un titre ou diplôme leur permettant de postuler l’emploi de maître-assistant
titulaire des universités ;
- docteurs ingénieurs.
Art. 9. - (modifié par le décret n°88-505
du 29 avril 1988) Le corps des maîtres-assistants comporte
deux classes comprenant :
La 1ère classe : six échelons.
La 2ème classe : trois échelons et un échelon
spécial.
Art. 10. - Les maîtres-assistants inscrits sur la liste
d’aptitude à l’enseignement supérieur bénéficient
d’une bonification d’ancienneté d’un échelon.
S’ils appartiennent au moment de leur inscription sur la liste d’aptitude
au 3ème échelon de la 2ème classe, ils sont promus
au 1er échelon de la 1ère classe, avec maintien de l’ancienneté
acquise dans le précédent échelon.
Art. 11. - (modifié par le décret°75-1241
du 12 décembre 1975) Peuvent seuls accéder à
la 1ère classe les maîtres-assistants de 2ème classe
qui justifient d’une ancienneté de 2 ans 6 mois dans le 3ème
échelon de cette classe et qui font l’objet d’une proposition formulée
par le conseil de perfectionnement à la majorité des deux
tiers.
Les intéressés conservent, dans la limite de deux années
l’ancienneté d’échelon qu’ils ont acquise dans l’échelon
précédemment occupé sous réserve qu’ils n’aient
pas déjà bénéficié des dispositions
de l’article 10.
Art. 12. - Les promotions d’échelon et de classe interviennent
selon les durées de service et les proportions ci-après du
nombre des maîtres-assistants ayant atteint l’ancienneté minimum
prévue pour être promus à l’échelon supérieur
:
|
|
|
|
| A) maître-assistant
de 1è classe
5è échelon ................................ 4è échelon................................. 3è échelon ............................... 2è échelon................................ 1er échelon.............................. B) maître assistant de 2è classe
|
2 ans 6 mois 3 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans |
|
Toutefois, lorsque le nombre des maîtres-assistants susceptibles
d’être promus au choix est inférieur à trois, une promotion
peut être effectuée.
L’avancement au choix doit être proposé à la majorité
des deux tiers par le conseil de perfectionnement.
Art. 13. - Les assistants sont chargés d’aider les professeurs et les maîtres-assistants dans la direction des travaux d’élèves et la marche des laboratoires.
Art. 14. - (modifié par le décret n°88-505
du 29 avril 1988) Sont admis à se présenter aux
concours de recrutement d’assistants les candidats présentant l’un
des titres suivants :
- ingénieurs diplômés ;
- assistants titulaires des facultés ;
- licenciés ès sciences ;
- titulaires de la maîtrise ;
- titulaires d’un diplôme de spécialité du Conservatoire
national des arts et métiers.
Art. 15. - (modifié par le décret n°88-505
du 29 avril 1988) Le corps des assistants comporte un grade
comprenant six échelons.
Les conditions d’avancement d’échelon sont fixées selon
les durées de services et les proportions ci-après du nombre
d’assistants ayant atteint l’ancienneté minimum prévue pour
être promus à l’échelon supérieur :
|
|
|
|
| 5è échelon........
4è échelon........ 3è échelon........ 2è échelon........ 1er échelon....... |
|
|
Toutefois, lorsque le nombre des assistants susceptibles d’être
promus au choix est inférieur à trois, une promotion peut
être effectuée.
L’avancement au choix doit être proposé à la majorité
des deux tiers par le conseil de perfectionnement.
Art. 16. - (modifié par le décret n°88-505 du 29 avril 1988) Les candidats retenus par les jurys sont nommés dans le corps correspondant par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie en ce qui concerne les professeurs de 1ère catégorie, par arrêté du même ministre en ce qui concerne les autres corps.
Art. 16 bis. - (ajouté par le décret n°88-505 du 29 avril 1988) Les fonctionnaires de l’Etat qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter à l’un des concours visés ci-dessus peuvent être détachés dans un emploi du corps correspondant après avis du conseil de perfectionnement de l’école concernée siégeant en formation restreinte. Dans cette formation, peuvent seuls siéger, outre les membres de droit et les personnalités désignées en raison de leur compétence, les membres élus du conseil de perfectionnement représentant les personnels qui détiennent un grade au moins égal à celui afférent à l’emploi concerné.
Art. 16 ter. - (ajouté par le décret n°88-505 du 29 avril 1988) Le conseil de perfectionnement de l’école concernée siégeant en formation restreinte comme il a été dit à l’article précédent donne un avis sur les affectations, mutations et les avancements au choix des personnels enseignants visés par le présent décret.
Art. 17. - Les personnels nommés dans les emplois visés
à l’article ci-dessus, ayant déjà la qualité
de fonctionnaire, sont classés à l’échelon comportant
un traitement égal ou à défaut immédiatement
supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans
leur corps d’origine.
Lorsque l’augmentation de traitement résultant de l’application
de l’alinéa précédent est inférieure à
celle correspondant à un avancement d’échelon dans leur ancien
corps, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils détenaient
avant leur nomination à ces emplois. Ils perdent leur ancienneté
dans le cas contraire.
Les candidats qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire sont
nommés stagiaires à l’échelon de début et titularisés
après avoir accompli un stage d’un an. La durée du stage
est prise en compte pour l’avancement d’échelon.
Toutefois, ceux dont les aptitudes n’ont pas été jugées
suffisantes à l’issue du stage peuvent être autorisés,
sur proposition du conseil de perfectionnement, à accomplir une
deuxième année de stage. La durée du stage complémentaire
n’est pas prise en compte pour l’avancement d’échelon.
Art. 18. - Les chefs de travaux en fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne à la parution du présent décret constituent un corps d’extinction. Ils exercent leurs fonctions sous l’autorité des professeurs. Ils sont chargés d’organiser et de diriger les travaux pratiques. Ils sont aidés par les assistants.
Art. 19. - La carrière de chef de travaux comprend six
échelons.
L’ancienneté de services requise pour accéder d’un échelon
à l’échelon immédiatement supérieur est fixée
à deux ans.
Art. 20. - Les personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Art. 21. - Les professeurs de 1ère catégorie de
l’école nationale supérieure des mines de Paris conservent
leur classement et leur ancienneté d’échelon dans la nouvelle
carrière définie par le présent décret.
Ceux de l’école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne
sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par
le présent décret conformément au tableau ci-après
:
|
|
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| 4è échelon........
3è échelon........ 2è échelon........ 1er échelon....... |
3è échelon, ancienneté
acquise
2è échelon, deux tiers de l’ancienneté acquise 1er échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an. 1er échelon, un tiers de l’ancienneté acquise |
Art. 22. - Les professeurs de 2ème catégorie des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :
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| 4è échelon.................................
3è échelon.................................. 2è échelon................................... |
5è échelon, ancienneté
acquise.
5è échelon, ancienneté acquise
|
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|
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| 4è échelon...................................
3è échelon................................... 2è échelon................................. 1er échelon :
Avant 2 ans.......................... |
5è échelon, ancienneté
acquise.
4è échelon, deux tiers de l’ancienneté acquise 3è échelon, deux tiers de l’ancienneté acquise.
|
Les professeurs de 2ème catégorie de Saint-Etienne reclassés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu’ils détenaient précédemment conservent à titre personnel leur ancien indice.
Art. 23. - Les chefs de travaux de l’école nationale supérieure
des mines de Paris conservent leur classement et leur ancienneté
d’échelon dans la nouvelle carrière définie par le
présent décret.
Les chefs de travaux de l’école nationale supérieure
des mines de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière
définie par le présent décret conformément
au tableau ci-après :
|
|
|
| 4è échelon........
3è échelon........ 2è échelon :
Avant 1 an......... 1er échelon :
Avant 2 ans...... |
6è échelon, ancienneté
acquise.
5è échelon, deux tiers de l’ancienneté acquise
|
Art. 24. - Les assistants sont reclassés dans la nouvelle
carrière définie par le présent décret conformément
au tableau ci-après :
|
|
|
| 7è échelon........
6è échelon........... 5è échelon......... 4è échelon.............. 3è échelon.............. 2è échelon..............
|
6è échelon, ancienneté
acquise.
5è échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an. 4è échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. 3è échelon, ancienneté acquise majorée de 6 mois. 2è échelon, ancienneté acquise. 1er échelon, moitié de l’ancienneté acquise majorée de 6 mois. 1er échelon, quart de l’ancienneté acquise. |
Art. 25. - Pour l’application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement seront faites conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 26. - Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention du présent décret seront révisées pour compter de la date d’application dudit décret aux personnels en activité.
Art. 27. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 28. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’industrie, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d’Etat à l’économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 14 mai 1969.
Maurice Couve de Murville.
Par le Premier ministre:
Le ministre de l’industrie,
André Bettencourt.
Le ministre de l’économie et des finances,
François Ortoli.
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé
de la fonction publique,
Philippe Malaud.
Le secrétaire d’Etat à l’économie et aux finances,
Jacques Chirac.
Références :
Décret n°69-444 du 14 mai 1969 fixant le statut du
personnel enseignant des écoles nationales supérieures des
mines de Paris et de Saint Etienne (Journal officiel du 21 mai 1969)
modifié par :
- le décret n°75-1241 du 12 décembre 1975
modifiant le décret n°69-444 du 14 mai 1969 fixant le statut
du personnel enseignant des écoles nationales supérieures
des mines de Paris et Saint-Etienne. (Journal officiel du
27 décembre 1975)
- le décret n°88-505 du 29 avril 1988 modifiant le
décret n°69-444 du 14 mai 1969 fixant le statut du personnel
enseignant des écoles nationales supérieures des mines de
Paris et de Saint -Etienne et portant extension de ses dispositions au
personnel enseignant des écoles nationales supérieures des
techniques industrielles et des mines de Douai et Alès - (NOR :
INDA 8800158D) (Journal officiel du 5 mai 1988)
- le décret n°94-410 du 10 mai 1994 modifiant le
décret n°69-444 du 14 mai 1969 portant statut particulier des
personnels enseignants des écoles supérieures des mines relevant
du ministre de l’industrie - (NOR : INDA 9400433D) (Journal officiel
du 25 mai 1994)