MINISTÈRE DE l’INDUSTRIE
 
Décret n°69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants
des écoles nationales supérieures des mines
et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines
placées sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie
(Intitulé modifié par les décrets n°88-505 du 24 avril 1988 et n°94-410 du 17 mai 1994)
 
[texte consolidé]

 
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du tourisme et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; (ajout par décret n°88-505 du 29 avril 1989)

Vu le décret n°66-611 du 8 août 1966 modifié relatif à l’organisation de l’Ecole nationale des techniques industrielles et des mines de Douai ;

Vu le décret n°70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement des personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et Saint-Etienne, modifié par le décret n°93-71 du 14 janvier 1993 relatif au recrutement des personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et Saint-Etienne et portant extension de ses dispositions aux écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines ; (ajout par décret n°94-410 du 17 mai 1994)

Vu le décret n°72-1047 du 15 novembre 1972 fixant certaines dispositions du statut des assistants des écoles nationales techniques des mines de Douai et d’Alès ;

Vu le décret n°74-567 du 21 mai 1974 fixant l’organisation des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;

Vu le décret n°77-283 du 15 mars 1977 modifié relatif à l’organisation de l’Ecole nationale des techniques industrielles et des mines d’Alès ;

Vu le décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'école nationale supérieure des mines de Paris ; (ajout par décret n°94-410 du 17 mai 1994)

Vu le décret n°91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ; (ajout par décret n°94-410 du 17 mai 1994)

Vu le décret n°91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ; (ajout par décret n°94-410 du 17 mai 1994)

Vu le décret n°91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ; (ajout par décret n°94-410 du 17 mai 1994)

Vu le décret n°91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ; (ajout par décret n°94-410 du 17 mai 1994)

Vu le décret n°93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ; (ajout par décret n°94-410 du 17 mai 1994)

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 20 novembre 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

 
Décrète :

 
Art. 1er. - (modifié par les décrets n°88-505 du 24 avril 1988 et n°94-410 du 17 mai 1994) Les personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont répartis entre les quatre corps suivants, classés dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

- le corps des professeurs de 1ère catégorie ;
- le corps des professeurs de 2ème catégorie ;
- le corps des maîtres-assistants ;
- le corps des assistants.

Ces personnels sont recrutés par concours sur titres et travaux dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de la fonction publique. Des concours distincts peuvent être ouverts au titre de chacune des quatre écoles si les emplois à pourvoir dans ces écoles présentent des caractéristiques propres.

Art. 1er bis - (ajouté par le décret n°94-410 du 17 mai 1994) Conformément à l’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps des personnels enseignants régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

 
CHAPITRE 1er
Dispositions permanentes

Art. 2. - Les professeurs sont chargés d’un enseignement : ils ont autorité sur les personnels affectés à cet enseignement et coordonnent leur intervention.
En outre, ils font ou dirigent des recherches dans le domaine de leur spécialité. Ils peuvent être chargés de la direction de laboratoire ou de conservation des collections correspondant à leur enseignement.
Le règlement intérieur de l’école fixe leurs obligations.

Art. 3. - (modifié par les décrets n°75-1241 du 12 décembre 1975, n°88-505 du 29 avril 1988 et n°94-410 du 17 mai 1994) Sont admis à se présenter aux concours de recrutement de professeurs de 1ère catégorie les candidats âgés d’au moins trente-deux ans et satisfaisant à l’une des conditions ci-après
- professeurs titulaires des universités ;
- directeurs de recherche du centre nationale de la recherche scientifique ou directeurs de recherche relevant d’autres établissements et auxquels les dispositions du décret susvisé au 9 décembre 1959 ont été rendues applicables ;
- ingénieurs des corps de l’Etat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;
- fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’école nationale d’administration ;
- administrateurs de l’institut national de la statistique et des études économiques ;
- maîtres de conférences titulaires des universités ;
- maîtres de recherche du centre nationale de la recherche scientifique ou maîtres de recherche relevant d’autres établissements et auxquels les dispositions du décret susvisé du 9 décembre 1959 ont été rendues applicables ;
- professeurs de 2ème catégorie ;
- docteurs d’Etat ou titulaires d’une habilitation à diriger des recherches ou de diplômes universitaires, qualifications et titres jugés de niveau équivalent par le Conseil général des mines
- ingénieurs diplômés des grandes écoles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines et justifiant de dix ans au moins de pratique professionnelle depuis l’obtention du diplôme ;
- professeurs, directeurs de recherche ou maîtres de recherche associés à temps plein, justifiant d’une ancienneté de trois années de service effectif.

Art. 4. - (modifié par le décret n°88-505 du 29 avril 1988) Le corps des professeurs de 1ère catégorie comporte un grade comprenant trois échelons.
L’ancienneté de service acquise pour accéder d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans.

Art. 5.- (modifié par les décrets n°75-1241 du 12 décembre 1975, n°88-505 du 29 avril 1988 et n°94-410 du 17 mai 1994) Sont admis à se présenter aux concours de recrutement de professeurs de 2ème catégorie les candidats âgés d’au moins vingt-huit ans et satisfaisant à l’une des conditions ci-après :
- maîtres de conférences titulaires des universités ;
- maîtres de recherche du centre national de la recherche scientifique ou maîtres de recherche relevant d’autres établissements et auxquels les dispositions du décret susvisé du 9 décembre 1959 ont été rendues applicables ;
- ingénieurs des corps de l’Etat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;
- fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par la voie de l’école nationale d’administration ;
- maîtres-assistants appartenant à la 1ère classe de leur grade ou remplissant les conditions de titres exigées pour l’accès à la 1ère classe ;
- docteurs d’Etat ou titulaires d’une habilitation à diriger des recherches ou de diplômes universitaires, qualifications et titres jugés de niveau équivalent par le Conseil général des mines
- ingénieurs diplômés des grandes écoles désignées par arrêté du ministre chargé du service des mines et justifiant de sept ans au moins de pratique professionnelle depuis l’obtention du diplôme.
- professeurs, directeurs de recherche ou maîtres de recherche associés à temps plein, justifiant d’une ancienneté de trois années de service effectif.

Art. 6. - (modifié par le décret n°88-505 du 29 avril 1988) Le corps des professeurs de 2ème catégorie comporte un grade comprenant six échelons.
Les conditions d’avancement sont fixées selon les durées de services et les proportions ci-après du nombre de professeurs ayant atteint l’ancienneté minimum prévue pour être promus à l’échelon supérieur :

 

Echelons au choix 
30%
à l’ancienneté 
70%
5è échelon........ 
4è échelon........ 
3è échelon........ 
2è échelon........ 
1er échelon.......
3 ans 6 mois 
1 an 3 mois 
1 an 3 mois 
1 an 3 mois 
1 an 3 mois
6 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
 

Toutefois, lorsque le nombre des professeurs susceptibles d’être promus au choix est inférieur à trois, une promotion peut être effectuée.
L’avancement au choix doit être proposé à la majorité des deux tiers par le conseil de perfectionnement.

Art. 7.- Les maîtres-assistants exercent leurs fonctions sous l’autorité des professeurs responsables des enseignements ; ils sont chargés d’organiser et diriger les exercices et les travaux pratiques, de participer à l’activité des laboratoires et, éventuellement, de dispenser un enseignement d’appoint.

Art. 8. - (modifié par les décrets n°75-1241 du 12 décembre 1975 et n°88-505 du 29 avril 1988) Sont admis à se présenter aux concours de recrutement de maîtres-assistants les candidats satisfaisant à l’une des conditions ci-après :
- ingénieurs des corps de l’Etat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;
- chefs de travaux des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
- agrégés de l’enseignement secondaire ;
- docteurs d’Etat ;
- ingénieurs diplômés des grandes écoles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;
- assistants des écoles des mines titulaires de l’un des titres mentionnés à l’article 14 ci-après ou assistants titulaires des universités ayant exercé les fonctions d’assistant pendant au moins trois ans ;
- titulaires d’un doctorat de troisième cycle, détenteurs d’un titre ou diplôme leur permettant de postuler l’emploi de maître-assistant titulaire des universités ;
- docteurs ingénieurs.

Art. 9. - (modifié par le décret n°88-505 du 29 avril 1988) Le corps des maîtres-assistants comporte deux classes comprenant :
La 1ère classe : six échelons.
La 2ème classe : trois échelons et un échelon spécial.

Art. 10. - Les maîtres-assistants inscrits sur la liste d’aptitude à l’enseignement supérieur bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’un échelon.
S’ils appartiennent au moment de leur inscription sur la liste d’aptitude au 3ème échelon de la 2ème classe, ils sont promus au 1er échelon de la 1ère classe, avec maintien de l’ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Art. 11. - (modifié par le décret°75-1241 du 12 décembre 1975) Peuvent seuls accéder à la 1ère classe les maîtres-assistants de 2ème classe qui justifient d’une ancienneté de 2 ans 6 mois dans le 3ème échelon de cette classe et qui font l’objet d’une proposition formulée par le conseil de perfectionnement à la majorité des deux tiers.
Les intéressés conservent, dans la limite de deux années l’ancienneté d’échelon qu’ils ont acquise dans l’échelon précédemment occupé sous réserve qu’ils n’aient pas déjà bénéficié des dispositions de l’article 10.

Art. 12. - Les promotions d’échelon et de classe interviennent selon les durées de service et les proportions ci-après du nombre des maîtres-assistants ayant atteint l’ancienneté minimum prévue pour être promus à l’échelon supérieur :
 

Grades, Classes et Echelons
au choix
30 %
à l’ancienneté
70 %
A) maître-assistant de 1è classe
5è échelon ................................
4è échelon.................................
3è échelon ...............................
2è échelon................................
1er échelon..............................

B) maître assistant de 2è classe
3è échelon ( pour la promotion
au 1er échelon de la 1ère classe)
2è échelon ..............................
1er échelon ............................

-
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
-
-
-
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans
-
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans
3 ans
-
-
-
3 ans
3 ans
3 ans
 

Toutefois, lorsque le nombre des maîtres-assistants susceptibles d’être promus au choix est inférieur à trois, une promotion peut être effectuée.
L’avancement au choix doit être proposé à la majorité des deux tiers par le conseil de perfectionnement.

Art. 13. - Les assistants sont chargés d’aider les professeurs et les maîtres-assistants dans la direction des travaux d’élèves et la marche des laboratoires.

Art. 14. - (modifié par le décret n°88-505 du 29 avril 1988) Sont admis à se présenter aux concours de recrutement d’assistants les candidats présentant l’un des titres suivants :
- ingénieurs diplômés ;
- assistants titulaires des facultés ;
- licenciés ès sciences ;
- titulaires de la maîtrise ;
- titulaires d’un diplôme de spécialité du Conservatoire national des arts et métiers.

Art. 15. - (modifié par le décret n°88-505 du 29 avril 1988) Le corps des assistants comporte un grade comprenant six échelons.
Les conditions d’avancement d’échelon sont fixées selon les durées de services et les proportions ci-après du nombre d’assistants ayant atteint l’ancienneté minimum prévue pour être promus à l’échelon supérieur :
 
 

Echelons
au choix 
30%
à l’ancienneté
70%
5è échelon........ 
4è échelon........ 
3è échelon........ 
2è échelon........ 
1er échelon.......
3 ans
2 an 9 mois
2 ans
1 an 6 mois
1 an
5 ans
3 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans
1 an
 

Toutefois, lorsque le nombre des assistants susceptibles d’être promus au choix est inférieur à trois, une promotion peut être effectuée.
L’avancement au choix doit être proposé à la majorité des deux tiers par le conseil de perfectionnement.

Art. 16. - (modifié par le décret n°88-505 du 29 avril 1988) Les candidats retenus par les jurys sont nommés dans le corps correspondant par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie en ce qui concerne les professeurs de 1ère catégorie, par arrêté du même ministre en ce qui concerne les autres corps.

Art. 16 bis. - (ajouté par le décret n°88-505 du 29 avril 1988) Les fonctionnaires de l’Etat qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter à l’un des concours visés ci-dessus peuvent être détachés dans un emploi du corps correspondant après avis du conseil de perfectionnement de l’école concernée siégeant en formation restreinte. Dans cette formation, peuvent seuls siéger, outre les membres de droit et les personnalités désignées en raison de leur compétence, les membres élus du conseil de perfectionnement représentant les personnels qui détiennent un grade au moins égal à celui afférent à l’emploi concerné.

Art. 16 ter. - (ajouté par le décret n°88-505 du 29 avril 1988) Le conseil de perfectionnement de l’école concernée siégeant en formation restreinte comme il a été dit à l’article précédent donne un avis sur les affectations, mutations et les avancements au choix des personnels enseignants visés par le présent décret.

Art. 17. - Les personnels nommés dans les emplois visés à l’article ci-dessus, ayant déjà la qualité de fonctionnaire, sont classés à l’échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine.
Lorsque l’augmentation de traitement résultant de l’application de l’alinéa précédent est inférieure à celle correspondant à un avancement d’échelon dans leur ancien corps, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils détenaient avant leur nomination à ces emplois. Ils perdent leur ancienneté dans le cas contraire.
Les candidats qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire sont nommés stagiaires à l’échelon de début et titularisés après avoir accompli un stage d’un an. La durée du stage est prise en compte pour l’avancement d’échelon.
Toutefois, ceux dont les aptitudes n’ont pas été jugées suffisantes à l’issue du stage peuvent être autorisés, sur proposition du conseil de perfectionnement, à accomplir une deuxième année de stage. La durée du stage complémentaire n’est pas prise en compte pour l’avancement d’échelon.

 

CHAPITRE 2
Dispositions transitoires
 

Art. 18. - Les chefs de travaux en fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne à la parution du présent décret constituent un corps d’extinction. Ils exercent leurs fonctions sous l’autorité des professeurs. Ils sont chargés d’organiser et de diriger les travaux pratiques. Ils sont aidés par les assistants.

Art. 19. - La carrière de chef de travaux comprend six échelons.
L’ancienneté de services requise pour accéder d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans.

Art. 20. - Les personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Art. 21. - Les professeurs de 1ère catégorie de l’école nationale supérieure des mines de Paris conservent leur classement et leur ancienneté d’échelon dans la nouvelle carrière définie par le présent décret.
Ceux de l’école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :
 

Situation ancienne
Situation nouvelle
4è échelon........ 
3è échelon........ 
2è échelon........ 

1er échelon....... 

3è échelon, ancienneté acquise 
2è échelon, deux tiers de l’ancienneté acquise 
1er échelon, ancienneté acquise majorée 
de 1 an. 
1er échelon, un tiers de l’ancienneté acquise
 

Art. 22. - Les professeurs de 2ème catégorie des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :

 

Situation ancienne
 
Situation nouvelle
Professeur de 2ème catégorie de Paris
4è échelon................................. 

3è échelon.................................. 

2è échelon................................... 

1er échelon..................................
5è échelon, ancienneté acquise. 

5è échelon, ancienneté acquise 
majorée de deux ans. 
4è échelon, ancienneté acquise. 
3è échelon, ancienneté acquise. 

Professeur de 2ème catégorie de Saint-Etienne
4è échelon................................... 
3è échelon................................... 
2è échelon................................. 

1er échelon : 
Après 2 ans............................ 

Avant 2 ans.......................... 

5è échelon, ancienneté acquise. 
4è échelon, deux tiers de l’ancienneté acquise 
3è échelon, deux tiers de l’ancienneté acquise. 

 
2è échelon, ancienneté acquise diminuée 
de 2 ans 
1er échelon, ancienneté acquise.

 

Les professeurs de 2ème catégorie de Saint-Etienne reclassés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu’ils détenaient précédemment conservent à titre personnel leur ancien indice.

Art. 23. - Les chefs de travaux de l’école nationale supérieure des mines de Paris conservent leur classement et leur ancienneté d’échelon dans la nouvelle carrière définie par le présent décret.
Les chefs de travaux de l’école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :
 

Situation ancienne
Situation nouvelle
 
4è échelon........ 
3è échelon........ 

2è échelon : 
Après 1 an......... 

Avant 1 an......... 

1er échelon : 
Après 2 ans........ 

Avant 2 ans...... 

6è échelon, ancienneté acquise. 
5è échelon, deux tiers de l’ancienneté acquise 

 
4è échelon, ancienneté acquise diminuée de 1 an. 
3è échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an. 

 
2è échelon, ancienneté acquise diminuée de 
2 ans. 
1er échelon, ancienneté acquise. 

 

Art. 24. - Les assistants sont reclassés dans la nouvelle carrière définie par le présent décret conformément au tableau ci-après :
 

Situation ancienne
Situation nouvelle
7è échelon........ 
6è échelon........... 

5è échelon......... 

4è échelon.............. 

3è échelon.............. 

2è échelon.............. 
 

1er échelon ............
6è échelon, ancienneté acquise. 
5è échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an. 
4è échelon, ancienneté acquise majorée de 
1 an 6 mois. 
3è échelon, ancienneté acquise majorée de 
6 mois. 
2è échelon, ancienneté acquise. 

1er échelon, moitié de l’ancienneté acquise majorée de 6 mois. 

1er échelon, quart de l’ancienneté acquise. 

 
 
CHAPITRE III
Dispositions concernant les retraites

Art. 25. - Pour l’application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement seront faites conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.

Art. 26. - Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention du présent décret seront révisées pour compter de la date d’application dudit décret aux personnels en activité.

Art. 27. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 28. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’industrie, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d’Etat à l’économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 14 mai 1969.
Maurice Couve de Murville.

Par le Premier ministre:

Le ministre de l’industrie,
André Bettencourt.

Le ministre de l’économie et des finances,
François Ortoli.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique,
Philippe Malaud.

Le secrétaire d’Etat à l’économie et aux finances,
Jacques Chirac.
 

 
 Références :

Décret n°69-444 du 14 mai 1969 fixant le statut du personnel enseignant des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint Etienne (Journal officiel du 21 mai 1969) modifié par :
- le décret n°75-1241 du 12 décembre 1975 modifiant le décret n°69-444 du 14 mai 1969 fixant le statut du personnel enseignant des écoles nationales supérieures des mines de Paris et Saint-Etienne.  (Journal officiel du 27 décembre 1975)
- le décret n°88-505 du 29 avril 1988 modifiant le décret n°69-444 du 14 mai 1969 fixant le statut du personnel enseignant des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint -Etienne et portant extension de ses dispositions au personnel enseignant des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et Alès - (NOR : INDA 8800158D)  (Journal officiel du 5 mai 1988)
- le décret n°94-410 du 10 mai 1994 modifiant le décret n°69-444 du 14 mai 1969 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l’industrie - (NOR : INDA 9400433D)  (Journal officiel du 25 mai 1994)