Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret no 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité
des consommateurs d'électricité et portant application de
l'article 22 de la loi no 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement
du service public de l'électricité
NOR : ECOX0004146D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des
règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation
de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de l'électricité,
notamment ses articles 22 et 41 ;
Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 portant création
d'un système national d'identification et d'un répertoire
des entreprises et de leurs établissements ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité
et du gaz en date du 14 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Pour l'application du I de l'article 22 de la loi du 10
février 2000 susvisée, est éligible, à compter
du 1er janvier de l'année considérée et pour les deux
années qui la suivent, tout consommateur final d'électricité
dont la consommation d'électricité l'année civile
précédente sur un site est égale ou supérieure
au seuil fixé
à l'article 3 ci-dessous. Le site de consommation d'électricité
est constitué par l'établissement, identifié par son
numéro d'identité au répertoire national des
entreprises et des établissements, tel que défini par
le décret du 14 mars 1973 susvisé. La consommation annuelle
d'électricité du site correspond à la totalité
de
l'électricité consommée par l'établissement,
y compris l'électricité produite pour son propre usage, quel
que soit le nombre de points de livraison et de contrats de
fourniture d'électricité de cet établissement.
Art. 2. - Pour les entreprises exploitant des services de transport
ferroviaire, mentionnées au dernier alinéa du I de l'article
22 de la loi du 10 février 2000 susvisée,
la consommation annuelle d'électricité à prendre
en compte pour la détermination de l'éligibilité correspond
à la totalité de l'électricité de traction
consommée par le
matériel roulant assurant le service de transport exploité
par cette entreprise sur le territoire national, y compris l'électricité
de traction produite par cette entreprise
pour son propre usage.
Les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux
ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement
interconnectés en aval des points
de livraison d'électricité, mentionnées au troisième
tiret du II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée,
sont éligibles pour l'électricité de traction mise
à
disposition des utilisateurs de leur réseau ne bénéficiant
pas de l'éligibilité ou n'ayant pas mis en oeuvre leur droit,
ainsi que pour l'électricité nécessaire à leurs
propres
besoins sur leur réseau.
Art. 3. - Le seuil mentionné à l'article 1er est de 16 gigawattheures.
Art. 4. - I. - Tout client éligible, tel que défini aux
articles 1er et 2 ci-dessus, adresse, chaque année, avant le 15
janvier, une déclaration au ministre chargé de
l'énergie. Il en adresse une copie au gestionnaire du réseau
public de transport ou au gestionnaire du réseau public de distribution
lorsqu'il est raccordé ou qu'il
envisage de se raccorder aux réseaux. Cette déclaration
comporte :
1o S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et
domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination
ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration ;
2o La localisation du site, son numéro d'identité au
répertoire national des entreprises et des établissements
et l'identification de l'organisme de distribution
d'électricité dans la zone de desserte duquel il est
situé ;
3o La consommation d'électricité du site au cours de
l'année précédente, en précisant, le cas échéant,
la quantité d'électricité produite pour son propre
usage.
II. - Lorsque la déclaration est complète, le ministre
chargé de l'énergie en délivre récépissé.
III. - Le ministre chargé de l'énergie procède
à la publication de la liste des clients éligibles ayant
effectué la déclaration prévue au I du présent
article au Journal
officiel de la République française avant le 31 mars
de chaque année. Le cas échéant, des listes complémentaires
peuvent être publiées en cours d'année.
Art. 5. - Lorsqu'il y a changement d'exploitant d'un site sans changement
d'activité, le nouvel exploitant reste éligible pour la période
en cours.
Il adresse au ministre chargé de l'énergie, qui en donne
récépissé, les informations mentionnées aux
1o et 2o du I de l'article 4. La liste prévue au III dudit article
est
mise à jour en conséquence.
Art. 6. - I. - Lorsqu'un site de consommation d'électricité
est mis en exploitation en cours d'année ou lorsqu'un site existant
connaît simultanément un changement
d'exploitant et d'activités, le consommateur final est éligible
jusqu'au terme de la première année civile complète
de fonctionnement si la consommation prévisible
durant cette année est égale ou supérieure au
seuil défini à l'article 3.
II. - Le consommateur adresse au ministre chargé de l'énergie
une déclaration qui comporte :
1o S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et
domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination
ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration ;
2o La date de création, la localisation du site de consommation,
son numéro d'identité au répertoire national des entreprises
et des établissements et l'identification de
l'organisme de distribution d'électricité dans la zone
de desserte duquel il est situé ;
3o L'activité exercée ;
4o Les caractéristiques des installations de consommation d'électricité
du site (puissance, durée de fonctionnement) ;
5o Tous les éléments relatifs à la consommation
d'électricité prévue pendant la première année
civile complète de fonctionnement, en distinguant l'électricité
éventuellement produite par le consommateur pour son propre
usage. Ils portent également, le cas échéant, sur
la consommation d'électricité déjà constatée,
sur la
saisonnalité de l'activité exercée et sur les
différentes étapes de mise en service des installations.
III. - Lorsque la déclaration est complète, le ministre
chargé de l'énergie en délivre récépissé.
Il procède à la publication au Journal officiel de la République
française
de la liste des consommateurs ayant effectué une déclaration
en application du présent article.
IV. - Les consommateurs mentionnés au I adressent au ministre
chargé de l'énergie, avant le 15 janvier de l'année
qui suit la première année civile complète de
fonctionnement, une déclaration établie conformément
à l'article 4.
Art. 7. - Les distributeurs non nationalisés mentionnés
à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, lorsqu'ils
agissent dans le cadre du II de l'article 22 de la loi du
10 février 2000 susvisée, adressent une déclaration
au ministre chargé de l'énergie dès la signature des
contrats d'achat d'électricité conclus en vue de
l'approvisionnement des clients éligibles situés dans
leur zone de desserte. Cette déclaration comporte la dénomination
du distributeur, les quantités d'électricité
objets des transactions et l'identification des clients éligibles
considérés.
La liste des distributeurs non nationalisés visés au
premier alinéa est publiée dans les conditions prévues
à l'article 4 du présent décret.
Art. 8. - Sont passibles des sanctions prévues à l'article
41 de la loi du 10 février 2000 susvisée les clients qui
achètent de l'électricité en se prévalant des
droits
conférés par le III de l'article 22 de cette même
loi, alors qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité.
Les mêmes sanctions peuvent être prononcées à
l'encontre
des personnes qui effectuent une fausse déclaration au titre
des articles 4 à 7 ci-dessus. Les listes prévues par ces
articles sont modifiées pour tenir compte des faits
ayant donné lieu à l'application de sanctions.
Sont passibles des mêmes sanctions les fournisseurs qui livrent
de l'électricité, dans le cadre du III de l'article 22 de
la loi du 10 février 2000, à un client qui ne figure
pas sur l'une des listes mentionnées aux articles 4 à
7 du présent décret ou qui, avant la publication de ces listes,
ne peut produire le récépissé d'une déclaration
effectuée en application des mêmes articles.
Art. 9. - Pour l'année 2000 :
- la déclaration prévue au I de l'article 4 est effectuée
avant le 31 juillet ;
- la première liste mentionnée au II du même article
est publiée avant le 31 août.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret